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18/10/2005 | FRANCE | N°03VE01053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 18 octobre 2005, 03VE01053


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la COMMUNE D'HERBLAY par la SCP Charles Sirat - Jean-Paul X... ;

Vu I,

sous le n° 03VE01053, la requête enregistrée le 6 mars 2003 par...

Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la COMMUNE D'HERBLAY par la SCP Charles Sirat - Jean-Paul X... ;

Vu I, sous le n° 03VE01053, la requête enregistrée le 6 mars 2003 par télécopie et confirmée par courrier le 10 mars 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE D'HERBLAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704717, en date du 20 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser, d'une part, à la SCP Jean Y et Y... X la somme de 63 886 euros et, d'autre part, au bureau d'études Edificat la somme de 14 238 euros, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune d'Herblay de la demande en date du 29 février 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCP Jean Y et Y... X et le bureau d'études Edificat devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la SCP Jean Y et Y... X et le bureau d'études Edificat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement contesté a été rendu par une juridiction qui ne présentait pas toutes les garanties d'une impartialité objective dès lors que M. Y... X était inscrit sur la liste des experts judiciaires du Tribunal administratif de Versailles et avait été désigné par le juge des référés de ce tribunal ; qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors que la conclusion d'un contrat d'architectes était subordonnée à l'accord du conseil général pour le versement d'une subvention ; que la défaillance de cette condition suspensive est indépendante de sa volonté ; qu'elle n'a pas incité les architectes à effectuer des diligences en leur assurant qu'ils se verraient ensuite attribuer le marché ; qu'à titre subsidiaire, les premiers juges ont sous-évalué la part de responsabilité incombant aux architectes en la fixant à un tiers des conséquences dommageables ; qu'ils ont purement et simplement entériné les deux notes d'honoraires des concepteurs qui correspondraient aux prestations effectuées au titre de l'avant-projet détaillé, alors que celles qui ont été réalisées ne correspondent qu'à un avant-projet sommaire ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent l'une à l'annulation, l'autre au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 03VE01053 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en statuant sur la demande présentée par la SCP d'architectes Jean Y et Y... X, alors que M. X était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Versailles et qu'il avait été désigné une seule fois comme expert par le Tribunal administratif de Versailles dans une affaire distincte du présent litige, les premiers juges n'ont pas manqué à leur devoir d'impartialité ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté au motif du défaut d'impartialité du Tribunal administratif de Versailles, doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 2 juillet 1992, le conseil municipal d'Herblay (Val-d'Oise) a autorisé le maire de cette commune à poursuivre les études en vue de la construction d'une maison d'accueil de personnes âgées dépendantes et prévu de confier la maîtrise d'oeuvre du projet à M. Y et à M. Z qui avaient antérieurement participé, en 1983, à l'élaboration d'un premier projet, en définitive abandonné, de maison de retraite médicalisée dans cette commune ; que M. Z du bureau d'études Edificat et M. Y, architecte, ont été associés par la commune à de multiples réunions sur ce projet, qui se sont tenues en présence du maire, les 2 avril, 23 avril, 16 juillet, 15 septembre, 9 octobre et 3 décembre 1992, 7 janvier, 10 février et 23 avril 1993 à la suite desquels ils ont remis, le 3 août 1993, un avant-projet ; que le marché d'ingénierie et d'architecture ainsi que l'acte d'engagement transmis le 17 juin 1993 par les intéressés à la société d'économie mixte de la ville d'Herblay n'a jamais été signé alors que, pour la première fois le 23 avril 1993, sa conclusion a été subordonnée à la condition suspensive de l'obtention d'une subvention du conseil général ;

Considérant qu'en désignant M. Y et M. Z, directeur du bureau d'études Edificat, comme maîtres d'oeuvre et en les associant étroitement à l'élaboration du projet de maison d'accueil de personnes âgées dépendantes avant la signature d'un contrat d'architecture et alors qu'elle se montrait décidée à mener à bien ce projet, la COMMUNE D'HERBLAY a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ; que M. Y et le bureau d'études Edificat, qui avaient travaillé antérieurement à plusieurs reprises avec la commune dans des relations de confiance, ont toutefois commis une imprudence en participant à l'élaboration du projet, alors qu'ils n'ignoraient pas qu'aucun contrat n'avait été conclu avec le maître d'ouvrage pour la réalisation de ces études ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste une appréciation des faits de la cause en mettant à la charge de la COMMUNE D'HERBLAY les deux tiers des préjudices indemnisables ; qu'ainsi, d'une part, la COMMUNE D'HERBLAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée responsable des deux tiers des préjudices subis et, d'autre part, la SCP d'architectes Jean Y - Y... X et le bureau d'études Edificat ne sont pas fondés à demander, par la voie du recours incident, qu'ils soient exonérés de toute responsabilité ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les notes d'honoraires du 29 février 1996 portent sur la réalisation d'un avant-projet sommaire et d'un avant-projet détaillé et non, de façon plus générale, ainsi que le soutiennent la SCP d'architectes Jean Y - Y... X et le bureau d'études Edificat, sur la totalité des prestations réalisées à la demande de la commune sur une période de dix ans et, d'autre part, que les prestations qu'ils ont réalisées correspondent, compte tenu de la nature et du contenu des seuls documents produits devant la Cour, non à un avant-projet détaillé mais à un avant-projet sommaire ; que, dès lors, la COMMUNE D'HERBLAY est fondée à soutenir qu'ils ne peuvent prétendre à une indemnisation calculée à partir de la totalité du montant des notes d'honoraires du 29 février 1996 et que seuls les montants correspondant à l'avant-projet sommaire doivent être pris en compte ; que, par suite, les préjudices subis au titre des dépenses engagées par la SCP d'architectes Jean Y - Y... X et par le bureau d'études Edificat doivent être évalués à respectivement 239 026 francs (36 439 euros) et 59 756 francs (9 109 euros) ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité précisé ci-dessus, la COMMUNE D'HERBLAY doit être condamnée à payer la somme de 24 292 euros à la SCP d'architectes Jean Y - Y... X et la somme de 6 072 euros au bureau d'études Edificat, ces sommes portant intérêts à compter du 29 février 1996 comme l'a jugé le Tribunal administratif de Versailles ; que la commune est, par suite, fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement qu'elle attaque ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SCP d'architectes Jean Y - Y... X et le bureau d'études Edificat ont demandé, le 22 mars 2004, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles leur a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne les seules sommes restant à la charge de la COMMUNE D'HERBLAY telles que précisées ci-dessus ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCP d'architectes Jean Y - Y... X et le bureau d'études Edificat à payer chacun à la COMMUNE D'HERBLAY la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'HERBLAY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCP d'architectes Jean Y - Y... X et au bureau d'études Edificat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 03VE01519 :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE D'HERBLAY tendant au sursis à exécution du jugement contesté ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes de 63 886 euros et de 14 238 euros que la COMMUNE d'HERBLAY a été condamnée à verser respectivement à la SCP d'architectes Jean Y - Y... X et au bureau d'études Edificat par le jugement n°9704717 du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif de Versailles sont ramenées à 24 292 euros et 6 072 euros. Ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 29 février 1996.

Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités de 24 292 euros et de 6 072 euros échus le 22 mars 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n°9704717 du Tribunal administratif de Versailles, en date du 20 décembre 2002, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La SCP d'architectes Jean Y - Y... X et le bureau d'études Edificat verseront à la COMMUNE D'HERBLAY chacun la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03VE01053 de la COMMUNE D'HERBLAY et du recours incident de la SCP d'architectes Jean Y - Y... X et du bureau d'études Edificat est rejeté.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03VE01519 de la COMMUNE D'HERBLAY.

03VE01053 - 03VE01519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01053
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-18;03ve01053 ?
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