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11/10/2005 | FRANCE | N°03VE00912

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 octobre 2005, 03VE00912


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Monique , demeurant ..., par Scp huglo Lepage et Associes ;

Vu la requête

, enregistrée le 25 février 2003 au greffe de la Cour administrat...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Monique , demeurant ..., par Scp huglo Lepage et Associes ;

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Monique demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0100319 en date du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles n' a que partiellement fait droit à sa demande de paiement de sa prime de service ;

2°) de condamner le centre hospitalier général de Longjumeau à lui verser la somme de 110,37 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner le centre hospitalier général de Longjumeau à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'infirmière titulaire, elle a droit au titre de l'année 1999, à hauteur de 8 514 F à la prime de service des agents de la fonction publique hospitalière régie par l'arrêté du 24 mars 1967 modifié ; que le tribunal a commis une erreur de fait en déduisant 50/140e du montant de cette prime, alors que le congé maladie dont elle a bénéficié du 9 décembre 1998 au 15 février 1999 (soit 68 jours) ne devait conduire qu'à une déduction de 46/140e, (seuls donnent lieu à abattement les jours ouvrables, à l'exclusion des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés) ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, et 3°) de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu la circulaire n° 436 du 16 novembre 1967 relative aux modalités d'attribution de la prime de service ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , infirmière titulaire au Centre Hospitalier de Longjumeau, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 9 décembre 1998 au 15 février 1999, soit pendant une durée de soixante huit jours ; qu'elle conteste le montant de la prime de service d'un montant de 7790 F (1 187 euros) qui lui a été versé au titre de l'année 1999 par le Centre Hospitalier de Longjumeau, et qui a été porté à 8152 F (1 242 euros) par les premiers juges en soutenant qu'elle devait bénéficier, outre les 14 jours résultant d'un accord local, du versement de la prime au titre des congés de fin de semaine et des jours fériés inclus dans la durée de son congé maladie ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le centre hospitalier général de Longjumeau, qui renonce à ses conclusions reconventionnelles, se borne à demander l'annulation du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l' arrêté susvisé du 24 mars 1967 : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 pour 100 du traitement brut de l' agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant : du congé annuel de détente (…), d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d'un congé de maternité » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents en situation de congé maladie ordinaire sont exclus du bénéfice de la prime qu'elles instituent ; que la durée des congés maladie comprend les congés de fin de semaine et les jours fériés inclus dans la période ;

Considérant que si Mme invoque le bénéfice des circulaires du 16 novembre 1967 et du 21 septembre 1995 et soutient que le ministre de la santé avait compétence pour déterminer les modalités de versement de la prime de service, ni l'article L 813 du code de la santé publique qui, en tout état de cause renvoie à des arrêtés interministériels, ni l'article 35 du décret du 19 février 1988 susvisé qui se borne à maintenir le régime indemnitaire précédemment applicable, n'ont pu avoir pour effet de conférer au seul ministre de la santé le pouvoir qui ne pouvait résulter de sa qualité de chef de service, de réglementer les conditions d'octroi de ladite prime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre Hospitalier de Longjumeau est fondé à soutenir que Mme n'avait pas droit au versement d'une prime de service pendant la durée de son congé de maladie, laquelle inclut les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit à sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement et de rejeter les conclusions d'appel de Mme ;

Considérant que les dispositions de l' article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre Hospitalier de Longjumeau, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à verser au Centre Hospitalier de Longjumeau la somme demandée à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête de Mme est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier de Longjumeau au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00912
Date de la décision : 11/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-11;03ve00912 ?
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