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19/07/2005 | FRANCE | N°03VE01240

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 juillet 2005, 03VE01240


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES L

OCALES (SEMARDEL), ayant son siège Ecosite de Vert-le-Gran...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL), ayant son siège Ecosite de Vert-le-Grand 91810 Vert-le-Grand par Me Bourdais ;

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SEMARDEL demande à la Cour d'annuler le jugement n° 972544 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 3 696 266,80 euros de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1996 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

Elle soutient que le droit d'usage doit être placé hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que ce droit ne constitue pas une recette mais un produit propre revenant au SIREDOM, personne morale de droit public, et que dès lors qu'il ne correspond pas à des prestations de service individualisables qu'elle effectuerait, le droit d'usage, qui ne constitue pas un élément du prix des prestations rendues, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts ; qu'elle était mandatée par le SIREDOM pour collecter ce droit ; que la circonstance que la convention passée avec le SIREDOM prévoit que le droit d'usage sera facturé avec la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait lui être opposée dès lors qu'il ne peut être dérogé au champ de la taxe sur la valeur ajoutée par voie contractuelle ; que le SIREDOM n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au regard de l'article 256 B du code général des impôts et de l'instruction 3 CA-94 du 22 septembre 1994, paragraphe 57 et qu'en sa qualité de mandataire, elle ne peut assujettir ce droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la possibilité offerte aux collectivités locales et à leurs établissements publics qui ont en charge les ordures ménagères d'opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur confirme implicitement cette exonération ; que le SIREDOM n'a pas opté dans les conditions prévues à l'article 201 quinquies de l'annexe II au code général des impôts ; que la SEMARDEL avait la qualité d'intermédiaire transparent, alors même que les factures ne le mentionnaient pas, l'instruction du 31 juillet 1992 publiée au bulletin officiel des impôts n° 3 CA 92 admettant tout mode de preuve ; qu'elle peut invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la réponse ministérielle à M. Francou, sénateur, du 1er janvier 1979, reprise dans la documentation administrative de base référencée 3 E-326 § 7 mise à jour au 1er juillet 1990, qui autorise les personnes ayant facturé à tort la taxe sur la valeur ajoutée à en obtenir la restitution moyennant l'émission de factures rectificatives ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen tiré de l'interprétation administrative de la loi fiscale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- les observations de Me Gasne pour la SEMARDEL ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour demander devant le tribunal administratif de Versailles la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le droit d'usage institué par le Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l'Elimination des Déchets et des Ordures Ménagères (SIREDOM), la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) s'est notamment prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite à M. Francou, sénateur, publiée au journal officiel des débats du Sénat le 1er juin 1979 et de la documentation administrative de base référencée 3 E-326 § 7, mise à jour au 1er juillet 1990 ; qu'en omettant de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que ce jugement doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée par la SEMARDEL devant le tribunal administratif ;

Sur la demande de restitution :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. …» ; qu'aux termes de l'article 256 B du même code : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence » ; qu'aux termes de l'article 266 de ce code : « 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part, de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations » ;

Considérant que le SIREDOM, anciennement dénommé SIAFDOM, qui regroupe cent quatre communes de l'Essonne, a confié par convention du 29 janvier 1985 à la SEMARDEL l'exploitation de la décharge de Vert-le-Grand ; que le 23 août 1993, ce syndicat a conclu avec la société d'économie mixte un bail emphythéotique et une convention d'apport d'ordures ménagères en vue de la réalisation d'un centre intégré de traitement des déchets par tri et par incinération à Vert-le-Grand ; que par délibération du 18 janvier 1993, le SIREDOM a décidé d'allouer à la SEMARDEL une subvention en vue de contribuer au financement du projet et que pour dégager les ressources nécessaires au versement de la subvention, il a instauré un droit d'usage payé par les collectivités locales et entreprises apportant des déchets à la décharge de Vert-le-Grand ; que, par délibération des 18 janvier et 15 novembre 1993, le SIREDOM a confié à la SEMARDEL la perception de ce droit d'usage ; que des conventions à cet effet ont été passées les 31 mars et 15 novembre 1993 entre le SIREDOM et la SEMARDEL ; que le droit d'usage ainsi perçu est reversé intégralement à la SEMARDEL sous forme de subvention ; que la requérante, qui a soumis ce droit d'usage à la taxe sur la valeur ajoutée, demande la restitution de cette taxe pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 en ce qui concerne le droit d'usage facturé aux collectivités locales ;

Considérant, en premier lieu, que les impositions dont la SEMARDEL demande la restitution ont été établies d'après les chiffres portés par elle sur ses déclarations de chiffre d'affaires ; que, dès lors que le litige ne porte pas sur le montant taxable mais sur le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même si le contribuable a été imposé selon ses propres déclarations, nonobstant les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la facture adressée par la requérante aux collectivités locales comprend, depuis 1993, en sus du prix des prestations fournies pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, un droit d'usage ; que ce droit, qui est calculé sur chaque tonne enfouie, constitue une majoration du prix de la prestation destinée à financer la réalisation par la SEMARDEL d'un nouvel équipement de traitement des déchets ; que si la requérante fait valoir que ce droit était collecté par elle-même pour le compte du SIREDOM en vertu du mandat qui lui a été expressément confié par ce syndicat en application des délibérations du 18 janvier et 15 novembre 1993 et par les conventions « de mandat» passées respectivement les 31 mars et 15 novembre 1993 entre le syndicat intercommunal et elle-même et qu'il était reversé trimestriellement au comptable du SIREDOM, les sommes ainsi perçues étaient, ainsi qu'il a été dit, ensuite intégralement reversées à la SEMARDEL sous forme de subvention pour la construction du nouveau centre de traitement des déchets ; qu'ainsi, ce droit était perçu en rémunération des prestations de services réalisées à titre onéreux par la SEMARDEL et entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en admettant même que le SIREDOM pourrait bénéficier, sur le fondement de l'article 256 B du code général des impôts ou de l'instruction référencée 3 CA-94 publiée le 22 septembre 1994 au bulletin officiel des impôts, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de traitement des ordures ménagères, comme le soutient la SEMARDEL, cette circonstance demeure sans incidence sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du coût des prestations de services réalisées à titre onéreux par la SEMARDEL, quand bien même elle est liée par contrat au SIREDOM pour lequel elle agirait en tant qu'intermédiaire transparent ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à bon droit par la SEMARDEL à ses clients, celle-ci ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la réponse ministérielle faite à M. Francou, sénateur, publiée au journal des débats du Sénat le 1er janvier 1979, et ceux de la documentation administrative de base référencée 3 E-326 § 7 mise à jour au 1er juillet 1990 qui permettent, sous les conditions qu'elles précisent, d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort ;

Considérant, par suite, que la SEMARDEL n'est pas fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux droits d'usage perçus durant la période du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 972544 en date du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la SEMARDEL sont rejetés.

03VE01240 2

a.p.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01240
Date de la décision : 19/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : BOURDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-07-19;03ve01240 ?
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