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05/07/2005 | FRANCE | N°03VE03877

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 05 juillet 2005, 03VE03877


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI NELLO, ayant son siège ..., par Me X... ;

Vu la requête sommaire et le

mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI NELLO, ayant son siège ..., par Me X... ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris les 29 septembre et 21 novembre 2003, par lesquels la SCI NELLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000414 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1996 ainsi que des pénalités dont ont été assortis ces droits ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure suivie est irrégulière, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie malgré sa demande ; que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée valait pour l'ensemble des locaux loués y compris pour les locaux destinés à l'hébergement des personnels chargés de missions de surveillance ; que l'instruction administrative 3 A-423 précise que lorsque l'option a été exercée pour les locaux à usage professionnel donnés en location, les loyers afférents aux logements du personnel chargé de la surveillance et de la sécurité sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de rénovation et de construction de ces locaux est déductible ; que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier, s'agissant des pénalités pour absence de bonne foi, faute de précision suffisante sur la nature des majorations appliquées ; que ces mêmes pénalités ne sont pas justifiées ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ...2°) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ... ;

Considérant que la SCI NELLO est propriétaire à Chambourcy (Yvelines) d'une maison de retraite située ... ainsi que de deux maisons à usage d'habitation situées ... et ... dans la même commune ; que cet ensemble immobilier est loué à la SARL Château de Chambourcy qui exploite la maison de retraite, les deux maisons étant occupées la première par la directrice de l'établissement de retraite et la seconde par sa sous-directrice ainsi qu'une femme de service ; que la société civile immobilière qui, au cours des années 1992 à 1994, a effectué des travaux d'aménagement de la première maison d'habitation, ainsi que des travaux de construction de la seconde pour un montant global d'environ 7,5 millions de francs hors taxe, soutient qu'elle est fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces travaux au motif qu'elle a opté en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location consentie à la SARL Château de Chambourcy ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées du a. du 2° de l'article 260 du code général des impôts, la location de maisons à usage d'habitation peut faire l'objet d'une option en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les personnes qui les occupent sont chargées de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité ; qu'en l'espèce, alors même que la directrice de la maison de retraite et son adjointe sont susceptibles d'être appelées en cas d'incidents graves dans cet établissement, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles étaient affectées exclusivement à de telles fonctions ; que d'ailleurs, la maison de retraite emploie des infirmières et du personnel de gardiennage affectés à ces tâches de sécurité et de surveillance sur place ; que la circonstance que les deux maisons d'habitation et la maison de retraite ont fait l'objet d'un même et unique bail pour l'exploitation d'une maison de repos est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 260-2° a. du code général des impôts, dès lors que ces logements ont un usage distinct de la maison de retraite ; qu'est également sans influence le fait que la directrice de la maison de retraite ait eu son domicile à une autre adresse, ce qui démontre au contraire qu'elle n'était pas astreinte à résider en permanence sur son lieu de travail ; qu'en conséquence, aucune option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'était possible sur le terrain de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, que la SCI NELLO ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction administrative 3 A-423 du 15 décembre 1987 qui reprend les termes de l'instruction référencée 3 A-11-87, publiée le 6 août 1987 au bulletin officiel des impôts, qui admet que les locaux affectés au logement du personnel chargé de la surveillance ou de la sécurité de locaux affectés à un usage professionnel soient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en cas d'option en faveur de l'assujettissement à cette taxe pour l'ensemble des locaux à usage professionnel donnés en location, dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que la directrice et la directrice adjointe de la maison de retraite exercent de façon exclusive et permanente des fonctions de surveillance ou de sécurité au sein de cet établissement, qui emploie au demeurant des infirmières et des veilleurs de nuit ; que, pour les mêmes motifs, elle ne peut invoquer utilement les termes de la documentation administrative de base référencée 3 D-1531, qui est d'ailleurs postérieure à la date limite de dépôt des déclarations pour les droits en litige, dès lors que celle-ci précise que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les logements de fonction ne peut concerner les cadres ou la maîtrise, même si le logement sur place de ce personnel répond aux nécessités d'une bonne marche de l'entreprise ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se bornant à alléguer l'absence de production par la SCI NELLO d'éléments de nature à établir que la directrice et la directrice adjointe de la maison de retraite exercent de façon exclusive et permanente des fonctions de surveillance ou de sécurité leur permettant de se prévaloir de l'interprétation administrative de la loi fiscale, l'administration n'établit pas, par ces seuls éléments, l'intention d'éluder l'impôt, et, par suite, l'absence de bonne foi de la société ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la SCI NELLO la décharge des majorations de 40 % appliquées aux compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

Considérant que, par suite, la SCI NELLO n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCI NELLO la somme de 915 euros qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à la SCI NELLO des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1996.

Article 2 : Le jugement n° 0000414 en date du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCI NELLO la somme de 915 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI NELLO est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03877
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-07-05;03ve03877 ?
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