Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Y... X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005630 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution à la réduction de la dette sociale et du prélèvement social de 2% auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Ils soutiennent que la somme encaissée par la SCI les Champs des Cordes en 1997 correspond au remboursement d'un prêt consenti en 1993 par cette société à son locataire afin de lui permettre d'apurer ses dettes fiscales et sociales par transformation de l'abandon d'arriérés de loyers ; que l'administration, en écartant l'application de la convention passée entre les parties, s'est implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit et a privé la société des garanties prévues par les articles L. 64 du livre et R. 64-1 et R. 64-2 des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. ;
Considérant que, pour justifier l'imposition d'une somme de 1 180 935 F, encaissée en 1997 par la SCI Les Champs des Cordes, dont M. et Mme X détiennent la totalité des parts sociales, le ministre fait valoir que, nonobstant les termes de la convention sous seing privé conclue le 23 décembre 1993, qui prévoit que la société civile immobilière octroie à sa locataire, laquelle lui doit des sommes importantes et est dans une situation financière difficile, un prêt du même montant que les loyers dus jusqu'à l'extinction de ses dettes, la transformation de loyers impayés en prêt remboursable à terme constitue en réalité une modalité de paiement de ces arriérés de loyers qui doivent, de ce fait, être imposés l'année de leur perception ; que, par suite, le ministre, qui ne soutient pas que la convention était fictive ou qu'elle ait été conclue dans le seul but d'éluder l'impôt, ne se place pas sur le terrain de l'abus de droit, qui n'a pas été, même implicitement, invoqué au cours de la procédure d'imposition, mais entend restituer à la somme en cause sa véritable qualification ; que, dès lors, les requérants ne peuvent soutenir que la société était en droit de bénéficier des garanties de procédure prévues par les articles L. 64 et R. 64-1 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des articles 12, 14, 29 du code général des impôts que les recettes imposables au titre d'une année doivent s'entendre des sommes encaissées au cours de l'année d'imposition, même si elles se rapportent à des années antérieures ; que, par suite, c'est à bon droit que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'administration fiscale a imposé au titre de l'année 1997 la somme de 1 180 935 F en tant que revenu foncier, en la regardant comme correspondant à des loyers dont le paiement a été différé et non à un remboursement de prêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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