La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2005 | FRANCE | N°03VE00477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 05 juillet 2005, 03VE00477


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI FOCH-ARGENTEUIL, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu

la requête, enregistrée le 3 février 2003 au greffe de la Cour adm...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI FOCH-ARGENTEUIL, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI FOCH-ARGENTEUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801194 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle avait été avisée de la nature réelle du contrôle par l'envoi d'un avis de contrôle sur place ; que l'administration a commis un détournement de procédure ; que l'avis de vérification, qui ne vise pas les années 1990, 1991 et 1992, méconnaît dans cette mesure les dispositions des articles L. 47 et L. 177 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle fait une citation incomplète des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales et qu'elle ne détaille pas deux chefs de redressement ; que l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement ne lui permet pas de conclure à la régularité de l'exemplaire original ; que l'avis est insuffisamment motivé en ce qui concerne le fondement légal du rappel et l'indication des éléments de calcul dont le montant est inférieur à celui indiqué dans la notification de redressement ; que l'administration ne peut invoquer le bénéfice de l'article 25-II-B de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; que le redressement de 13 637 francs aurait dû être effectué au titre de 1996 et non de 1995 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°99.1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la SCI FOCH-ARGENTEUIL ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions des articles 46 B à D de l'annexe III au code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, par suite, la SCI FOCH-ARGENTEUIL, qui exerçait une activité de location immobilière et déposait des déclarations de résultats n° 2072, n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur, dont elle n'établit pas qu'il savait, au moment de l'envoi de l'avis de vérification qu'elle avait une activité commerciale et qu'elle devait, de ce fait, faire l'objet d'une vérification de comptabilité, ne pouvait lui adresser, préalablement à la vérification dont elle a fait l'objet, un avis de contrôle sur place des éléments justificatifs des résultats déclarés ; que ce document, qui faisait référence aux dispositions de l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts, l'informait qu'elle avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix et était accompagné d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ; qu'il précisait, au surplus, que dans l'hypothèse où la SCI serait reconnue comme relevant de l'impôt sur les sociétés, le contrôle sur place prendrait la forme d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, la requérante, qui, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ne saurait faire valoir qu'elle aurait été induite en erreur par l'administration sur la nature de la vérification dont elle a fait l'objet et privée de la possibilité de se faire assister d'un conseil, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, qu'elle aurait été privée des garanties auxquelles elle pouvait prétendre et qu'il y aurait eu un détournement de procédure ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce qu'elle était en droit de bénéficier de la décharge des impositions sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'administration de la documentation administrative de base relative aux vérifications des sociétés civiles immobilières qui ne traite que de la procédure, et, à ce titre, ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ; qu'en application de ces dispositions, l'administration, pour la détermination de la taxe due au cours de la période soumise à vérification, est en droit de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible, quelles que puissent en être les dates, sans que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, une extension de la procédure de vérification à des années qui n'avaient pas à être précisées dans l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la notification de redressement :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à citer, dans une notification de redressement, le texte intégral de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que cet article lui impose seulement de mentionner la possibilité qu'a le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que cette mention figurait sur la notification de redressement qui a été adressée à la requérante ; que, par suite, la SCI FOCH-ARGENTEUIL ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 CA du même livre ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir longuement détaillé dans la notification de redressement en date du 2 août 1996 les raisons pour lesquelles la société devait être regardée comme disposant au 1er janvier 1993 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 13 438 F au lieu de celui de 194 245 F qu'elle avait déclaré, en donnant des indications chiffrées, année par année, sur les montants retenus et les factures, le vérificateur a également précisé les modalités de calcul du crédit de taxe pour les années 1993, 1994 et 1995 ; que cette motivation était suffisante pour permettre à la société de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par lettre du 25 septembre 1996 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être rejeté ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-3 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :a. Le premier dit original est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ; b. Le second, dit ampliation , est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir ; que dès lors que l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement notifié à la redevable conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 256-3 du livre des procédures fiscales précité a été certifiée conforme à l'original, la société ne saurait utilement soutenir qu'elle ne serait pas en mesure de se prononcer sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement au seul motif que l'administration ne produit pas l'original en sa possession ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis comprend les éléments nécessaires à la connaissance des taxes mise en recouvrement, l'administration n'ayant pas à donner d'autre précision que la nature de l'impôt, le taux de taxe retenu et la référence aux articles 256 et suivant du code général des impôts, dès lors qu'était seulement remis en cause un crédit de taxe déductible ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales à la seule notification de redressement. ; que ces dispositions font désormais obstacle à ce que la SCI FOCH-ARGENTEUIL fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 21 février 1997 ne figuraient pas dans la notification de redressement, à laquelle renvoyait ledit avis ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la SCI FOCH-ARGENTEUIL qu'elle ne disposait plus au 31 décembre 1995 d'un droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et était redevable d'un montant net de taxe sur la valeur ajoutée de 19 050 francs ; que, dans ces conditions, le vérificateur était en droit d'annuler le crédit de taxe d'un montant de 13 637 francs tel qu'il ressortait de la déclaration de l'année 1995 déposée par la redevable et de mettre en recouvrement l'imposition correspondante ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'annulation de cette créance sur le Trésor n'avait d'effet que sur les impositions dues à compter du 1er janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI FOCH-ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI FOCH-ARGENTEUIL est rejetée.

03VE00477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00477
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : BLETTERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-07-05;03ve00477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award