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21/06/2005 | FRANCE | N°03VE02212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juin 2005, 03VE02212


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Yvan X, élisant domicile ..., au cabinet de son avocat, Me Chevrier ;

Vu la

requête, enregistrée le 30 mai 2003 au greffe de la Cour adminis...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Yvan X, élisant domicile ..., au cabinet de son avocat, Me Chevrier ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Yvan X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801145 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la motivation de la notification de redressement est insuffisante ; que le service ne l'a pas informé de l'origine, de la nature et de la teneur des informations obtenues pour fonder les redressements ; que l'importance des sommes éludées ne saurait justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant que, par une notification de redressement en date du 30 juillet 1996, l'administration a informé M. X, qui exerçait les fonctions de directeur de la société anonyme du restaurant du lac du Parc de Montsouris dont il était associé à hauteur de 25 %, qu'elle envisageait de rehausser ses bases d'imposition des années 1993, 1994 et 1995 de la fraction non déclarée des sommes perçues de cette société au titre de salaires et de dividendes ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée à M. X le 30 juillet 1996 énonce la nature des redressements envisagés, les motifs de ceux-ci et le montant exact des sommes réintégrées dans ses revenus imposables ; que, par suite, elle ne peut qu'être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements en matière de traitements et salaires et de revenus de capitaux mobiliers procèdent du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X effectué par l'administration à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société anonyme Restaurant du pavillon du lac du parc de Montsouris ; que, dans cette hypothèse, l'administration n'avait aucune obligation d'indiquer au contribuable l'origine des rehaussements, dès lors qu'elle n'était pas tenue de lui fournir les documents utilisés qui ne procèdent ni de la vérification de comptabilité de la société, ni de l'exercice du droit de communication, mais d'informations fournies annuellement par la société à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant que le ministre fait valoir qu'au titre des années 1993 et 1994, M. X a omis de déclarer 30 % de ses salaires et n'a déclaré aucune dividende au titre des années 1994 et 1995 ; qu'ainsi, le ministre établit l'absence de bonne foi du requérant, compte tenu de ses fonctions au sein de la société et du caractère répété et systématique de ces omissions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02212
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-21;03ve02212 ?
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