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21/06/2005 | FRANCE | N°02VE00777

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 juin 2005, 02VE00777


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour M. Mario X demeurant ..., par Me Arié ;

Vu 1°), la requête enregistrée so

us le n° 02VE00777, au greffe de la Cour administrative d'appel de P...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour M. Mario X demeurant ..., par Me Arié ;

Vu 1°), la requête enregistrée sous le n° 02VE00777, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par télécopie le 26 février 2002 et par courrier le 27 février 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919441 et 9919383 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524, 49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le service ne justifie pas lui avoir adressé des mises en demeure d'avoir à déposer ses déclarations de résultats commerciaux relatifs aux exercices 1994 et 1995 ; qu'en ne lui communiquant pas les documents sur lesquels il s'est fondé pour admettre qu'il avait reçu les mises en demeure, le tribunal a violé le principe du contradictoire ; que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; que l'administration ne justifie pas qu'elle lui a adressé la notification de redressement de l'année 1994 avant le 31 décembre 1994 pour interrompre la prescription ; que si une attestation postale a été versée aux débats devant le tribunal, elle ne lui a pas été communiquée en violation du principe du contradictoire ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires par addition des sommes créditées sur le compte bancaire est erronée s'agissant d'un compte à usage mixte ; que la méthode retenue pour les charges est viciée ; que la taxation de certains crédits bancaires en tant que revenus d'origine indéterminée n'est pas justifiée, alors que l'administration indique que le montant des revenus fonciers déclaré est supérieur à la totalité des crédits ; que les notifications de redressements sont insuffisamment motivées en ce qui concerne les pénalités ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui était opérant ; que les pénalités ne sont pas fondées ;

................................................................................................................

Vu 2°), la requête enregistrée sous le n° 04VE01738 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par télécopie le 17 mai 2004 et par courrier le 19 mai 2004, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002198 en date du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er septembre 1995 de déposer sa déclaration de revenu global de l'année 1994 n'était pas signée, ce qui entache d'irrégularité la procédure de taxation d'office ; que les impositions de l'année 1994 sont prescrites à défaut pour l'administration de justifier lui avoir envoyé une notification de redressement dans le délai de reprise, les conditions telles qu'elles sont rappelées par l'instruction du 30 octobre 1997 n°13 L-4-97 n'étant pas réunies pour une prolongation du délai de prescription ; que le tribunal a omis de statuer sur les pénalités de l'article 1728 du code général des impôts figurant dans la notification de redressement du 20 mai 1998 ; que compte tenu de l'absence de signature de la mise en demeure et de l'absence d'envoi avant l'expiration du délai de reprise, les pénalités contenues dans la notification de redressement du 23 décembre 1997 ne sont pas justifiées ; que l'administration reconnaît ne pas pouvoir justifier de l'envoi régulier d'une mise en demeure s'agissant des pénalités de l'année 1995 contenues dans la notification de redressement du 20 mai 1998 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02VE777 et n° 04VE1738 sont relatives au même contribuable et portent sur les mêmes années ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 4 février 2005 postérieure à l'introduction de la requête n° 04VE1738, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a accordé le dégrèvement à hauteur de 44 894,26 euros en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que, par suite, les conclusions de cette requête relatives aux traitements et salaires et aux revenus fonciers ainsi qu'aux pénalités y afférentes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, M. X conteste l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 faisant suite, d'une part, à la vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle, d'autre part, à l'examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; qu'eu égard à la décharge accordée au titre de l'année 1995 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au dégrèvement susmentionné, ne restent en litige que les impositions supplémentaires portant sur les bénéfices industriels et commerciaux et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1994 et 1995, ainsi que les pénalités y afférentes ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 9919441-9919383 en date du 20 décembre 2001 :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 611- 1 du code de justice administrative, les pièces jointes aux mémoires ou observations sont communiquées si elles comportent des éléments nouveaux ; que le respect de ces dispositions impose aux juridictions de communiquer de leur propre initiative à la partie adverse les pièces que produit l'une d'entre elles et qui sont de nature à influer sur le sens de leur décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a adressé au tribunal les accusés de réception des 15 juin 1995 et 1er août 1996 relatifs aux mises en demeure du 8 juin 1995 et du 29 juillet 1996 de déposer les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux des années 1994 et 1995 ainsi que l'attestation établie le 3 février 1998 par l'administration des postes pour certifier de la présentation au domicile de M. X avant le 31 décembre 1997 de la notification de redressement du 22 décembre 1997 relative à l'année 1994 ; que le tribunal s'est appuyé sur ces documents pour juger, d'une part, que la procédure d'évaluation d'office était régulière, d'autre part, que la prescription n'était pas acquise au titre de l'année 1994, sans les communiquer au requérant en méconnaissance du principe contradictoire de la procédure ; qu'ainsi, le jugement n° 9919441 et 9919383 en date du 20 décembre 2001 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X ;

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 0002198 en date du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

Considérant que M. X fait valoir à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts figurant dans la notification de redressement du 20 mai 1998 faisant suite à l'examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble de l'année 1995 alors qu'il n'a prononcé qu'une décharge partielle de ces impositions et pénalités ; qu'il y a lieu, dans cette seule mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X au titre des pénalités de cette année ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la régularité de la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ... lorsque la déclaration annuelle .... n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X n'a pas déposé ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux des années 1994 et 1995 dans les délais légaux ; que l'administration lui a adressé le 8 juin 1995 une mise en demeure de déposer sa déclaration de l'année 1994 dont il a accusé réception le 15 juin 1995 et le 29 juillet 1996 une mise en demeure de déposer sa déclaration de l'année 1995 dont il a accusé réception le 1er août 1996 ; que si M. X soutient que les signatures qui figurent sur les accusés de réception ne sont pas les siennes et ne correspondent pas non plus à celle d'un tiers habilité à recevoir son courrier, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en se contentant de produire un document selon lequel il n'aurait pas donné de procuration, sans donner d'indication sur la personne qui aurait signé les accusés de réception, alors que les signatures y figurant se retrouvent sur d'autres documents signés par lui et produits par l'administration fiscale ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux serait irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que le double de la mise en demeure du 29 juillet 1996 n'est pas signé, cette circonstance n'entraîne pas l'irrégularité de l'évaluation d'office, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'original de cette mise en demeure, qui est en sa possession, ne serait pas signé ;

S'agissant de la régularité de la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente et qu'aux termes de l'article 242 septies de la même annexe : En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours, ainsi, que le cas échéant, celle qui n'aurait pas été déposée au titre de l'année civile précédente ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X, qui relevait du régime simplifié d'imposition pour son entreprise individuelle de travaux du bâtiment et qui a cessé son activité le 31 juillet 1995, a déposé ses déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée prévues par l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts, il n'a, en revanche, déposé dans le délai légal ni la déclaration annuelle récapitulative prévue à l'article 242 sexies de cette annexe au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, ni la déclaration de cessation d'activité prévue à l'article 242 septies de la même annexe au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1995 ; que le vérificateur n'étant pas tenu de lui adresser une mise en demeure, M. X ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement le caractère prématuré de celle en date du 27 novembre 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur l'a taxé d'office sur le fondement du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales précité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 22 décembre 1997 à M. X une notification de redressement relative à l'année 1994 faisant suite à la vérification de comptabilité de son activité commerciale ; que le pli contenant cette notification a été distribué à son domicile le 26 décembre de la même année, ainsi qu'il résulte de l'attestation suffisamment précise établie le 3 février 1998 par l'administration des postes et signée par le receveur du bureau distributeur ; que cette attestation est probante, quand bien même un extrait du carnet des recommandés du préposé ne serait pas joint ; que la notification, alors même qu'elle ne concerne que les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a valablement interrompu la prescription pour ces revenus ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'administration n'est pas en mesure de justifier qu'elle lui a notifié la notification de redressement en date du 23 décembre 1997 faisant suite à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale avant le 31 décembre 1997, date d'expiration du délai de prescription ; qu'ainsi, M. X ne peut soutenir que la prescription n'aurait pas été interrompue au titre de l'année 1994 avant le terme du délai expirant le 31 décembre 1997 ;

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en application de cet article, il a appartient à M. X, dont les revenus ont été évalués d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ;

S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a fondé sa reconstitution de chiffre d'affaires sur les crédits constatés sur les relevés du compte professionnel de M. X, compte dont l'usage mixte n'est pas établi ; que si pour l'année 1994, il en a outre exploité les relevés d'un autre compte à usage mixte, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la méthode ainsi mise en oeuvre serait erronée, dès lors que les recettes professionnelles ont été précisément identifiées par le vérificateur avec le fils du requérant mandaté pour le représenter ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni l'écart existant entre les recettes reconstituées au titre des années 1994 et 1995 et celles déclarées au titre des années antérieures, ni le montant de ce chiffre d'affaires au regard de la dimension de son entreprise, ni l'existence d'un taux de marge supérieur à la moyenne de la profession ne suffisent, alors que M. X n'a pas présenté de comptabilité, à établir le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur ; que, par suite, M. X, qui ne propose aucune autre méthode de détermination de son chiffre d'affaires, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du montant des recettes retenues ;

Considérant, en second lieu, que la méthode utilisée pour reconstituer les charges, fondée sur les débits constatés sur le seul compte professionnel, n'est pas radicalement viciée ; qu'à défaut de produire les factures correspondantes, M. X ne justifie pas du montant de charges dont il demande la prise en compte ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ; qu'aux termes du 3 du même article : La majoration visée au 1 est portée à ...40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'année 1994, M. X fait valoir, à juste titre, que les pénalités de 40 %, qui ont été appliquées en vertu du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, ont été motivées par l'absence de dépôt de la déclaration de revenu global, ainsi qu'il résulte de la notification de redressement du 23 décembre 1997 faisant suite à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale, alors que la notification de redressement du 22 décembre 1997 faisant suite à la vérification de comptabilité ne mentionne pas que les pénalités pour défaut de déclaration catégorielle pourraient être appliquées ; que les pénalités concernant les bénéfices industriels et commerciaux sont donc atteintes par la prescription, dès lors que l'administration, à aucun stade de la procédure contentieuse, n'a été en mesure de justifier que la notification du 23 décembre 1997, qui comportait une motivation des pénalités fondée sur l'absence de dépôt de la déclaration de revenu global, a été adressée à M. X avant l'expiration du délai de reprise ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant de l'année 1995, l'administration a également appliqué la pénalité de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de dépôt de la déclaration de revenu global, ainsi qu'il ressort des termes de la notification de redressement du 20 mai 1998 ; qu'il y a lieu de décharger M. X de cette pénalité, dès lors que l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve de l'envoi de la mise en demeure en date du 29 avril 1997 de déposer cette déclaration de revenu global ;

Considérant, par suite, que M. X est seulement fondé à demander la décharge des pénalités pour défaut de déclaration restant à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 04VE01738 de M. X à hauteur des dégrèvements prononcés le 16 mars 2004 par le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Le jugement n° 9919441 et 9919383 en date du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 3 : Le jugement n° 0002198 en date du 3 février 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le surplus des pénalités restant en litige de l'année 1995.

Article 4 : M. X est déchargé des pénalités prévues au 3 de l'article 1728 du code général des impôts restant à sa charge au titre des années 1994 et 1995.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des demandes et des requêtes de M. X est rejeté.

02VE00777-04VE01738 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00777
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-21;02ve00777 ?
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