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16/06/2005 | FRANCE | N°03VE03140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 16 juin 2005, 03VE03140


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu

le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'a...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0104265 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision, en date du 23 juillet 2001, infligeant une amende de 10 000 F (1 524,49 €) à la société Air France pour avoir débarqué sur le territoire français en provenance de Rabat, le 15 septembre 2000, un étranger muni d'un visa falsifié, a déchargé la société du paiement de cette amende et lui a enjoint de reverser cette somme à la société ;

2°) de rejeter la demande de la société Air France ;

3°) de condamner la société Air France à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en vertu de la loi du 26 février 1992 dont est issu l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que de la convention de Schengen, les agents des compagnies aériennes doivent être en mesure de relever les irrégularités manifestes affectant les documents présentés par les voyageurs ; qu'il appartient au transporteur d'établir qu'un document litigieux ne comporte pas d'irrégularité manifeste laquelle constitue un élément objectif et ne dépend pas des moyens mis en oeuvre par celui-ci pour détecter les irrégularités ; qu'il ressort du procès-verbal d'infraction, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, et du document litigieux lui-même que son irrégularité est manifeste et décelable par un examen normalement attentif ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 93-180 du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ... qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. L'entreprise a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an. II - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : 1°) lorsque l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande n'était pas manifestement infondée ; 2°) lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste. ;

Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L.332-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction , notamment du procès-verbal dressé le 15 septembre 2000 par un officier de police judiciaire, que M. X a débarqué le même jour à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle du vol AF 2959 en provenance de Rabat alors qu'il était muni d'un visa falsifié ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES soutient devant la Cour que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la falsification du visa apposé sur le document de voyage présenté par M. X était aisément décelable ainsi qu'il résulte aussi bien du procès-verbal précité qui fait foi jusqu'à preuve contraire que du document lui-même ;

Considérant, d'une part, que les énonciations du procès-verbal dressé par l'un des agents cités au premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 8 février 1993 ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'à l'égard de la réalité des falsifications et non de leur caractère aisément décelable par un examen normalement attentif ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir que le visa litigieux, qui est un visa Schengen de la République fédérale d'Allemagne, comporte le grattage de la mention visa de prolongation dans les lignes de lecture optique, le mot NIGHT au lieu de NICHT , le sigle VDD au lieu de VDC et un timbre humide de la République fédérale d'Allemagne non conforme à l'original sans produire un exemplaire régulier de ce timbre et sans démontrer en quoi les autres irrégularités, dont seule la dernière est d'ailleurs aisément décelable, auraient du attirer l'attention de l'agent concerné de la société Air France lors d'un examen normalement attentif, le ministre n'établit pas que cette société a manqué à ses obligations de transporteur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 23 juillet 2001 infligeant à la société Air France, en application des dispositions rappelées ci-dessus, une amende de 10 000 F (1 524,49 €), l'a déchargée du paiement de cette amende et a enjoint à l'Etat de lui restituer la somme versée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la société Air France, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEUR ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

03VE03140 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03140
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : VISY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-16;03ve03140 ?
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