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09/06/2005 | FRANCE | N°04VE00618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 04VE00618


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Aïcha X demeurant ..., par Me Clément ;

Vu la requête, enregistrée l

e 16 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Aïcha X demeurant ..., par Me Clément ;

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202570 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 10 janvier 2002, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2° ) d'annuler cette décision ;

3° ) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

Elle soutient que depuis 1993 elle est sans contact avec sa famille biologique ; que depuis l'âge de dix ans elle a résidé sur le territoire national dans une condition proche de l'esclavage du fait des agissements de sa tutrice qui ont d'ailleurs donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire ; que la décision attaquée porte à sa situation une atteinte manifestement excessive et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la décision initiale de refus de séjour prise le 10 janvier 2002 par le préfet des Yvelines a été notifiée à Mlle X le 21 janvier 2002 ; que l'intéressée a présenté un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, réceptionné le 13 mars 2002 ; qu'elle a contesté la décision implicite de rejet née du silence de l'administration le 13 mai 2002 par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 13 juillet 2002 qui n'était pas tardive ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le défendeur doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant que Mlle X est entrée en France en 1993, à l'âge de dix ans, son nom étant mentionné sur le passeport d'une ressortissante marocaine sous la responsabilité de laquelle elle avait été placée ; qu'il n'est pas contesté que pendant les neuf années suivantes, elle résidait en France où elle a été contrainte de travailler comme domestique et garde d'enfant, d'abord pour le compte de sa tutrice, puis pour le compte de ménages français situés en région parisienne ou en Normandie pour effectuer des travaux dont la rémunération était versée à sa tutrice ; que du fait du décès de la mère de l'intéressée et de celui de son père, et eu égard à son âge, à la durée et aux circonstances particulières de son séjour en France, Mlle X doit être regardée comme dépourvue de toute attache avec son pays d'origine ; qu'ainsi la requérante, qui a été recueillie pas une famille qui, après avoir dénoncé sa situation auprès des autorités judiciaires a reconnu la prendre en charge, est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que les deux décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne soit intervenu, qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mlle X un titre de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du 8 décembre 2003 du tribunal administratif de Versailles est annulé. La décision du préfet des Yvelines du 10 janvier 2002 et le refus implicite du recours hiérarchique présenté par l'intéressée devant le ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mlle Aïcha X un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Aïcha X est rejeté.

04VE00618 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00618
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;04ve00618 ?
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