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09/06/2005 | FRANCE | N°04VE00457

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 04VE00457


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 fév

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Y... X demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201708 en date du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines au 28 mars 2002 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il réside chez son beau-frère qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans et dont les enfants ont la nationalité française ; qu'il ne peut plus retourner dans son pays d'origine où il est menacé de mort ; que le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il excipe de l'illégalité de la décision préfectorale de refus de titre fondée sur le refus de l'asile territorial qui n'est pas devenue définitive ; que le préfet a violé les articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance de 1945 relatifs à la consultation de la commission du titre de séjour ; que l'accord franco-algérien invoqué par le tribunal n'a pas trait à la demande d'asile territorial dont la matière est régie directement par la loi du 25 juillet 1952 ; que son droit à mener une vie familiale a été méconnu puisqu'il ne peut mener une vie familiale en France que si sa situation est régularisée ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... X, dans sa requête d'appel, se borne à reprendre les mêmes moyens suivant la même argumentation que ceux présentés en première instance par son avocat ; que s'il soutient que le tribunal à commis une erreur de droit, il ne conteste pas, de façon précise, la motivation circonstanciée qui lui a été opposée par les premiers juges, et se borne en réalité à réitérer devant le juge d'appel l'argumentation présentée en première instance au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00457
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;04ve00457 ?
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