La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2005 | FRANCE | N°03VE04847

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 03VE04847


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdelkarim X, demeurant c/o M. Mokhtar Y, ..., par Me Greco ;

Vu la requête

enregistrée le 31 décembre 2003 au greffe de la Cour administrat...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdelkarim X, demeurant c/o M. Mokhtar Y, ..., par Me Greco ;

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, pour M. Abdelkarim X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200943 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le mois suivant la notification de l'arrêt ;

Il soutient qu'il séjourne en France depuis 1991 ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'apportait pas la preuve de sa résidence habituelle en France pour certaines années ; que des pièces probantes ont été versées à son dossier pour les années 1993, 1994, 1997 et 1999 ; que des factures, comptes-rendus médicaux et bulletins de paye ont une valeur équivalente aux documents officiels pour établir la réalité de sa résidence habituelle ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Greco, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. Abdelkarim X affirme être entré en France en 1991, il ne produit pas la preuve de son séjour continu sur le territoire français pendant une durée de dix ans antérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'en particulier il n'a pas contesté les nombreuses observations faites par le préfet de l'Essonne sur les inexactitudes relevées dans les bulletins de paie produits pour les années 1992, 1993 et 1995 et qui remettent en cause leur authenticité, et sur le fait qu'un certain nombre de documents produits figurent également dans d'autres dossiers de demande de titre de séjour ; que dans ces conditions M. X ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du Préfet du Val d'Oise à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

03VE04847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04847
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;03ve04847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award