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09/06/2005 | FRANCE | N°03VE01815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 03VE01815


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Bernard Y, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au gref

fe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par M Ber...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Bernard Y, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par M Bernard Y ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9905402 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1991, 1992 et 1993 par le rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les déclarations qu'il avait déposées étaient dépourvues de toute valeur ; que ces déclarations de revenus ont été déposées auprès du service vérificateur ; que les revenus taxés au titre des revenus de capitaux mobiliers correspondent en réalité à un remboursement de capital ; que la société Sumatel Antilles était en cours de dissolution ; qu'il était fiscalement domicilié en Guadeloupe en 1991 et 1992 comme l'attestent les relevés de ses voyages et ses carnets de rendez-vous ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) et que l'article 67 suivant du même code précise que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y n'a pas déposé dans le délai légal ses déclarations de revenus au titre des années 1991, 1992 et 1993, malgré la notification d'une mise en demeure en date du 17 juin 1994 ; qu'il a ainsi été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que le dépôt de déclarations de revenus pour les années en cause le 2 août 1999 n'est pas de nature, en raison du caractère tardif de ce dépot, à remettre en cause la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à l'encontre de M. Y ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y soutient que des déficits d'un montant de 33 786 francs pour 1991, de 70 932 francs pour 1992 et de 90 527 francs pour l'année 1993 devaient être déduits des revenus correspondants à ces années en cause, il n'apporte cependant pas la preuve qui lui incombe, à défaut de toute pièce justificative, et par la seule production de ces déclarations de revenus, de l'existence de ces déficits et de leur caractère déductible ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 112 du code général des impôts : ne sont pas considérés comme revenus distribués : (...) - les remboursements consécutifs à la liquidation de la société (...) ;

Considérant que si le contribuable soutient que la somme de 60 000 F provenant de la société Sumatel dont il détenait 33 % du capital ne pouvait être regardé comme un revenu distribué imposable en 1991 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au motif qu'il s'agissait d'un remboursement consécutif à la liquidation de cette société, il ne peut cependant se prévaloir des dispositions précitées dès lors que la liquidation de la société n'est effectivement intervenue que le 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses M. Y était domicilié au Vésinet ; qu'en se bornant à invoquer des relevés de voyages et des carnets de rendez-vous et nonobstant la circonstance qu'il était gérant d'une société ayant pour objet la construction de dix villas en Guadeloupe, M. Y n'établit pas qu'il habitait régulièrement en Guadeloupe et y était fiscalement domicilié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative par M Y, qui au surplus ne sont pas chiffrées, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. Y est rejetée.

03VE01815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01815
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;03ve01815 ?
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