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09/06/2005 | FRANCE | N°03VE00828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 03VE00828


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (GREF), dont le siège social est ZA la C

haîne, Plaisir (78370), par Me X... ;

Vu la requête, enregis...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société GESTION RECHERCHE ETUDE FINANCE (GREF), dont le siège social est ZA la Chaîne, Plaisir (78370), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société GREF demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 9901618 en date du 17 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.286,74 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que l'administration fiscale n'était pas en droit de remettre en cause la déductibilité de la provision pour risque comptabilisée en 1996 ; qu'en effet, elle a effectué des travaux de construction pour la société SCI de l'ancien château et que cette dernière n'ayant pu honorer sa dette, elle a dû lui accorder un crédit et provisionner le montant de la créance ; qu'en mai 1995 elle a racheté les deux tiers des parts composant le capital de la SCI ; qu'en septembre 1996 elle a cédé les parts sociales de la SCI ainsi que la créance qu'elle détenait sur la société avec un paiement échelonné sur huit années ; qu'elle a comptablement réintégré 50 % de la provision initialement constituée, le solde correspondant à un risque réel compte tenu de l'échelonnement exceptionnel sur une durée de huit ans ; que le 10 février 1998 les acquéreurs de la SCI ont d'ailleurs informé la société GREF des risques importants de rejet de l'effet à échéance de juillet 1998 ; qu'elle a comptablement et fiscalement repris la provision au titre de l'exercice 1998 ; que la remise en cause de la provision au titre de 1996 aboutit à une double imposition ; que la réclamation contentieuse souscrite en vue d'obtenir un dégrèvement au titre de l'année 1998, n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de la part de l'administration fiscale ; qu'elle est en droit, à titre subsidiaire, d'obtenir une compensation entre une créance et une dette de même valeur pour deux années d'imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toute charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;

Considérant, en premier lieu, que la société GREF, qui détenait depuis 1995 les deux tiers du capital social de la SCI de l'ancien château , ainsi qu'une créance sur cette société d'un montant de 1 638 270 F antérieurement provisionnée, a, en 1996, cédé ses parts ainsi que sa créance à un tiers, en prévoyant un paiement échelonné sur une période de huit ans ; que ni la longueur des délais de paiement accordés à l'acquéreur, ni la circonstance que la créance n'ait pas été payée à l'échéance ne sont pas de nature à justifier l'existence à la date du 31 décembre 1996 d'un risque de perte nettement précisé que des évènements en cours rendraient probables ; qu'il en est de même des difficultés financières des acquéreurs de la SCI apparues seulement en décembre 1997 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'était pas en droit de réintégrer dans ses résultats imposables la provision d'un montant de 600 128 F constituée le 31 décembre 1996 pour faire face au risque de non-recouvrement de la créance ;

Considérant, en second lieu, que la société GREF sollicite, à titre subsidiaire, la compensation de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui a été mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 avec la créance qu'elle détient sur l'administration fiscale du fait de la reprise effectuée sur la même provision, au titre de l'exercice 1998 ; que, toutefois, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la compensation ne peut être effectuée entre des sommes correspondant à des années d'imposition différentes ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la société a obtenu le dégrèvement qu'elle avait sollicité à raison de la reprise de la provision effectuée au titre de l'exercice 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société GREF doit être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à la société GREF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GREF est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00828
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;03ve00828 ?
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