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09/06/2005 | FRANCE | N°02VE02557

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 juin 2005, 02VE02557


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA IMMOBILIERE FAMILIALE dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu,

sous le n°02VE02557, la requête enregistrée le 16 juillet 2002 au...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA IMMOBILIERE FAMILIALE dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu, sous le n°02VE02557, la requête enregistrée le 16 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris présentée pour la SA IMMOBILIERE FAMILIALE par Me X... ; la SA IMMOBILIERE FAMILIALE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0007540 en date du 18 juin 2002 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité l'indemnisation de son préjudice au versement de la somme de 10.536,03 euros ;

2° ) de porter l'indemnisation de son préjudice à la somme de 12.769,45 euros pour tenir compte de la dette des occupants à la date du 16 mars 1998 ;

Elle soutient que le tribunal a déduit du montant de l'indemnité la dette des occupants à la date du 16 mars 1998 alors que les versements effectués pendant la période de responsabilité de l'Etat, non expressément affectés par les débiteurs, doivent être affectés à la dette la plus ancienne par application de l'article 1256 du code civil ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1256 du code civil : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la dette la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que des dispositions des articles 1253,1254, et 1255 du même code que la règle de l'imputation des versements sur la dette la plus ancienne, édictée par l'article 1256 précité, trouve à s'appliquer lorsque ni le débiteur ni le créancier n'ont manifesté leur volonté d'organiser l'imputation des paiements intervenus ;

Considérant que la société immobilière familiale demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 769,45 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du préfet de Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ordonnant l'expulsion des locataires d'un logement dont elle est propriétaire sis ... à Noisy-le-Sec ; qu'il n'est pas contesté que la période de responsabilité de l'Etat s'étend du 16 mars 1998 au 31 janvier 2002 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le ministre, que le débiteur ou le créancier aient manifesté leur volonté d'organiser l'imputation des paiements intervenus au cours de la période de responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, la somme de 2 233,42 euros perçue par la société requérante pendant cette période doit s'imputer par priorité sur la dette antérieure dont le montant s'élevait à cette somme ; que, par suite, la SA IMMOBILIERE FAMILIALE est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a diminué de 2 233,42 euros l'indemnité sollicitée et a limité à 10.536,03 euros le montant de l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué et de condamner l'Etat à verser à la SA IMMOBILIERE FAMILIALE la somme de 12 769, 45 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la SA IMMOBILIERE FAMILIALE qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 10.536,03 euros que l'Etat a été condamnée à verser à la SA IMMOBILIERE FAMILIALE par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juin 2002 est portée à la somme de 12. 769,45 euros.

Article 2 : Le jugement du conseiller délégué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02557
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PHILLIPS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-09;02ve02557 ?
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