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07/06/2005 | FRANCE | N°04VE00673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 juin 2005, 04VE00673


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SMAC ACIEROID, dont le siège social est situé 41, avenue du Centre

à Saint Quentin en Yvelines (78062), et pour son assureur, la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société SMAC ACIEROID, dont le siège social est situé 41, avenue du Centre à Saint Quentin en Yvelines (78062), et pour son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société SMAC ACIEROID et la SMABTP demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100894 du 12 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 29 081 792 F émis à leur encontre le 9 juin 2000 par le ministre de la défense, en vue d'obtenir réparation des conséquences d'un incendie survenu le 21 août 1997 dans un bâtiment du centre d'essais des propulseurs de Saclay à l'occasion d'un marché public de travaux ;

2°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis par le ministre de la défense le 9 juin 2000 ;

3°) à titre subsidiaire, de les décharger d'une part importante de la somme mise à leur charge sur la base de ce titre ;

4°) de condamner le ministre de la défense à leur reverser, en conséquence de l'annulation ou de la réformation du jugement, les sommes versées en exécution de ce jugement assorties des intérêts courus à compter du jour du règlement ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que le ministre de la défense n'aurait émis aucun titre de perception régulier à l'encontre de la société SMAC ACIEROID, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances et en l'absence d'un acte retenant la responsabilité de la société SMAC ACIEROID, le titre de perception attaqué ne pouvait pas être émis à l'encontre de la SMABTP ; que le ministre de la défense a commis une erreur d'appréciation en considérant que la société SMAC ACIEROID était responsable de l'incendie survenu le 21 août 1997 ; qu'à tout le moins, il y avait matière à un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour le ministre de la défense ; que le ministre ne justifie pas de la régularité d'un titre de perception émis à l'encontre de la société SMAC ACIEROID ; que la créance dont le recouvrement est recherché par le ministre de la défense ne présentait pas, conformément aux dispositions des articles 1915 et 1925 du code général des impôts, les caractères d'une créance certaine, liquide et exigible ; que les préjudices doivent être évalués hors taxes ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- les observation de Me X... pour la société SMC ACIEROID et la SMABTP ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 12 janvier 2004, rejeté la demande présentée par la société SMAC ACIEROID et par son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), tendant à l'annulation du titre de perception émis à leur encontre par le ministre de la défense le 9 juin 2000, en vue d'obtenir réparation des conséquences d'un incendie survenu le 21 août 1997 dans le bâtiment n° 224 du centre d'essais des propulseurs de Saclay ;

Sur les conclusions présentées par la SMABTP :

Considérant que l'action exercée par l'Etat contre l'assureur de l'entreprise à laquelle est imputé le dommage est fondée sur le contrat d'assurance ; qu'elle relève par conséquent des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SMABTP comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées par la société SMAC ACIEROID :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que « la procédure du titre de perception Ministère de la Défense à l'égard seulement de la SMABTP en qualité de compagnie d'assurances en l'absence de tout titre de perception émis à l'égard de la SOCIETE SMAC ACIEROID, qui relève de l'appréciation des juridictions administratives, est entachée de nullité » contenu dans le mémoire déposé le 18 décembre 2003 avant la clôture de l'instruction, le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement du 12 janvier 2004 d'irrégularité ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SMAC ACIEROID devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne les fins de non recevoir soulevées par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette » ;

Considérant qu'à l'appui de conclusions dirigées contre un titre de perception, l'auteur d'un recours juridictionnel est recevable à invoquer tout moyen nouveau, y compris ceux qui ne figuraient pas dans son recours administratif préalable obligatoire, alors même qu'ils reposent sur une cause juridique distincte ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de la défense, les moyens invoqués par la société SMAC ACIEROID à l'appui de sa demande de première instance n'étaient pas irrecevables du seul fait qu'ils ne figuraient pas dans le recours préalable du 10 août 2000 ;

Considérant, en second lieu, que le moyen présenté en appel, tiré par la société SMAC ACIEROID de ce que le ministre de la défense aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à 29 081 792 F le montant du titre de perception émis le 9 juin 2000, procède de la même cause juridique que le moyen tiré du partage de responsabilité soulevé dans la demande devant le tribunal administratif ; qu'il ne constitue pas une demande nouvelle en appel ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que ce moyen devrait être écarté comme irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité du titre de perception :

S'agissant de la régularité du titre attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si la société SMAC ACIEROID fait valoir que le ministre ne justifie de la régularité que d'un titre de perception émis à l'encontre de la seule SMABTP, il ressort des mentions du titre de perception qui a été joint par les requérants à leur demande devant le tribunal administratif qu'il a été émis à l'encontre de la SMABTP et de la société SMAC ACIEROID conjointement et solidairement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas où elles se prévalent de dispositions contractuelles, les personnes morales de droit public ne peuvent, en principe, renoncer à exécuter elles-mêmes leurs décisions administratives ; qu'ainsi, la société SMAC ACIEROID n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'accord transactionnel le ministère de la défense ne pouvait émettre un titre de perception avant que sa créance n'ait été confirmée par un jugement ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'en application des dispositions des articles 1915 et 1925 du code général des impôts, un titre de perception ne peut être émis que si la créance est liquide, certaine et exigible, ces dispositions actuellement codifiées au livre des procédures fiscales, qui concernent le contentieux des impositions, ne sont pas applicables aux créances ordinaires de l'Etat ;

Considérant, enfin, que l'allégation selon laquelle la somme réclamée au titre des salaires, charges et frais sur travaux de réinstallation et rétablissement d'activités constituerait une demande nouvelle par rapport aux pourparlers transactionnels est sans incidence sur la régularité du titre attaqué ;

S'agissant du bien-fondé du titre attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la société SMAC ACIEROID s'est vu confier, par un marché public de travaux passé le 3 juin 1997, la réfection de la couverture et de l'étanchéité du centre d'essais des propulseurs de Saclay ; qu'il n'est pas contesté que cette société a sous-traité une partie de ces travaux à la société ICBE ; que l'incendie est survenu le 21 août 1997 dans le bâtiment n° 224 du centre d'essais ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise remis au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Evry que cet incendie trouve sa cause dans les travaux réalisés en toiture par les ouvriers de la société ICBE, lesquels ont utilisé dans l'après-midi précédant le sinistre une tronçonneuse pour la découpe de chevrons en bois et un chalumeau raccordé à une bouteille de gaz pour la pose à chaud du revêtement d'étanchéité bitumé ; qu'il ressort également de ce rapport que les ouvriers de la société ICBE n'ont pas alerté le poste de pompiers situé non loin du centre, alors que, d'une part, l'un d'entre eux avait constaté, avant son départ, l'apparition de fumées à la jonction d'un élément de matériau d'étanchéité bitumé qu'il venait de poser et de la partie de chéneau métallique remplacé et que, d'autre part, les consignes de sécurité édictées par le directeur du centre d'essais des propulseurs (CEPR) à l'attention des entreprises titulaires d'un permis de feu travaillant sur le site prescrivaient de cesser toute opération par point chaud au moins deux heures avant la cessation générale du travail dans l'établissement ; que le lien de causalité entre les fautes commises par la société ICBE et l'incendie est ainsi suffisamment établi ; que la société SMAC ACIEROID est, à l'égard du maître d'ouvrage, responsable des faits de ses sous-traitants ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient qu'elle n'est pas entièrement responsable de l'incendie et que le montant réclamé est contestable dès lors qu'il y avait matière à un partage de responsabilité ; que, toutefois, d'une part, la circonstance que l'Etat aurait, dans le cadre de négociations comportant des concessions réciproques n'ayant donné lieu à la signature d'aucun accord, envisagé de supporter 27,5 % du montant des dommages résultant dudit incendie n'est pas de nature à établir que sa responsabilité était engagée ; que, d'autre part, comme il a été dit ci-dessus, il ressort du rapport d'expertise que les ouvriers de la société ICBE ont utilisé, avant la survenance de l'incendie, sans que le maître d'ouvrage en soit averti, ainsi que le confirme le procès-verbal d'audition du dirigeant de cette entreprise, « un chalumeau raccordé à une bouteille de gaz propane pour la pose à chaud du revêtement d'étanchéité bitumé » ; que si le permis de feu délivré à la société SMAC ACIEROID prévoyait qu'un garde-feu devait surveiller les travaux qualifiés de « travaux à chaud », ce permis n'avait été délivré qu'en vue de l'utilisation de tronçonneuses et de meules et impliquait, en tout état de cause, que le pompier ait été averti de ce que l'entreprise envisageait de procéder à ces travaux à chaud ; que, dès lors, la société requérante, qui n'était pas titulaire d'un permis de feu autorisant ses employés à faire usage d'un chalumeau et qui n'a pas averti son co-contractant ou le poste de pompier de cette utilisation, ne peut utilement se prévaloir de son permis pour soutenir que les services du ministère de la défense ont méconnu l'obligation de sécurité et de surveillance mise à leur charge par ce permis, alors que, de surcroît, les consignes de sécurité remises aux entreprises prescrivaient d'interrompre les travaux par point chaud deux heures avant de quitter le chantier en l'absence de surveillance de celui-ci ; qu'enfin, si le rapport d'expertise n'exclut pas expressément la responsabilité de l'Etat, ce seul fait n'est pas de nature à établir qu'elle est engagée dans la survenance du sinistre ;

Considérant, en troisième lieu, que le montant du préjudice immobilier dont l'Etat était fondé à demander la réparation à raison des désordres affectant le bâtiment n° 224 du centre d'essais des propulseurs de Saclay correspond aux frais que celui-ci devait engager pour les travaux de réfection ; que ces frais ont été évalués à 14 123 466 F TTC ; que les frais indemnisables comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il est constant que le ministère de la défense n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de ses services administratifs ; qu'à la date où les réparations sont devenues possible c'est-à-dire en 1998, année de l'estimation du coût des travaux, le taux de cette taxe était de 20,6 % ; que, par suite, la circonstance que l'immeuble endommagé n'a pas été reconstruit à cette date ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de la défense retienne le taux en vigueur à cette date, alors même que ce taux a été réduit en 2000 ; qu'il suit de là que la société SMAC ACIEROID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre a chiffré le coût de la reconstruction du bâtiment n° 224 en tenant compte du taux de 20,6 % pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces travaux ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante fait valoir à juste titre que les équipements contenus dans la salle d'expertise et les bureaux du bâtiment endommagé n'étaient pas neufs et qu'un taux de minoration aurait dû être appliqué pour déterminer leur valeur de remplacement ; qu'ainsi, il y a lieu de pratiquer, d'une part, un abattement de 20 % pour vétusté sur le coût de remplacement des équipements de la salle d'expertise évalués à 4 249 582,10 F, d'autre part, un abattement de 30 % sur celui des équipements de bureaux des sections ZE/2 et ZE/4 évalués à 342 216,98 F ; qu'il suit de là que le montant global de 4 591 799, 08 F réclamé au titre de la réparation de ces deux chefs de préjudice doit être ramené à la somme de 3 639 217, 57 F ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation du contenu de la bibliothèque abritée sous le bâtiment n° 224 faite par le ministre serait erronée dès lors que l'ensemble des ouvrages recensés étaient des ouvrages techniques et non des revues et que, compte tenu de leur nature et de leur utilisation, il n'y a pas lieu de pratiquer d'abattement sur leur coût de remplacement ;

Considérant, en sixième lieu, que la société SMAC ACIEROID soutient à juste titre qu'un abattement aurait dû être pratiqué pour évaluer le coût de remplacement des matériels micro-informatiques du centre d'essais détruit par l'incendie, s'agissant de matériels qui avaient été acquis depuis deux ans ; qu'eu égard à leur nature spécifique, à la rapidité de leur obsolescence et à l'utilisation que les personnels du centre d'essais font de ces matériels, il y a lieu de pratiquer un abattement de 40 % sur le coût de leur remplacement ; que le montant du préjudice subi du fait de leur destruction devait ainsi être évalué non pas à la somme de 93 500 F, mais à celle de 56 100 F ; qu'ainsi, le montant global de 789 020,58 F réclamé au titre du remplacement de l'ensemble des équipements informatiques doit être ramené à la somme de 751 620, 58 F ;

Considérant, en septième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'évaluation du coût des mesures conservatoires ne correspond pas, selon les indications figurant sur le titre de perception attaqué, au montant de la perte d'exploitation cumulé à celui des frais de personnel du centre d'essais ; que si la société SMAC ACIEROID fait valoir que le ministre n'a produit aucun élément justifiant le montant des frais de personnels dont il réclame le remboursement, ce dernier a fourni, à l'appui du titre de perception attaqué, un « tableau récapitulatif des charges d'emploi des personnels sur activités de réinstallation » ; que, par ailleurs, il résulte de la mise en place d'un code spécifique permettant de comptabiliser le nombre d'heures travaillées que 2 585 heures et demie ont été accomplies pour réhabiliter la salle d'expertise du bâtiment endommagé ; que, malgré l'absence d'un pointage identique pour comptabiliser le nombre d'heures passées à la remise en état de la bibliothèque technique et des sections ZE/2 et ZE/4, il ne résulte pas de l'instruction que nombre d'heures, évalué à 3 107 heures et demie, serait surestimé ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le coût horaire moyen retenu pour la valorisation des heures de travail générées par le sinistre aurait été surévalué ; que le moyen tiré par la requérante de ce que l'évaluation du coût des mesures conservatoires serait erronée doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant, enfin, que la requérante soutient que le montant du titre doit être réduit d'une somme de 4 820 F versée par l'Etat à la société Romeogolf ; qu'il n'est pas contesté que cette somme correspond au paiement de frais non compris dans les dépens, exposés par la société Romeogolf devant le tribunal administratif de Versailles à l'occasion d'une procédure de référé provision, ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires versés par l'Etat à cette société ; que ces frais ont un lien direct avec les dommages résultant de l'incendie survenu le 21 août 1997 ; qu'il suit de là que la société SMAC ACIEROID n'est pas fondée à demander que le montant du titre litigieux soit réduit à concurrence d'une somme de 4 820 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le titre de perception attaqué d'un montant 29 081 792 F ( 4 433 490,61 euros) doit être réduit à concurrence d'une somme de 989 981, 51 F (150 921,71 euros) ;

Sur les conclusions de la société SMAC ACIEROID tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement assorties des intérêts à compter du jour du règlement :

Considérant, d'une part, que l'annulation partielle du titre de perception ouvre par elle-même à la société SMAC ACIEROID le droit de récupérer les sommes en principal qui auraient été versées à l'Etat au-delà du montant ci-dessus fixé ; que, le ministre de la défense n'ayant pas opposé de refus à procéder à ce remboursement, la société SMAC ACIEROID n'est pas recevable en l'absence de litige né et actuel à demander le reversement de la somme de 989 981, 51 F (150 921,71 €) ;

Considérant, d'autre part, que la société SMAC ACIEROID n'est pas fondée à demander à la Cour la condamnation de l'Etat à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par elle du fait du versement d'une somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement du 12 janvier 2004 du tribunal administratif de Versailles qui avait évalué à 29 081 792 F (4 433 490,61 €) la créance de l'Etat et validé, à hauteur de cette somme, les mesures prises par l'Etat pour leur recouvrement ; que, dès lors, les conclusions susnalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la demande de remboursement de frais présentés par la société SMAC ACIEROID sur le fondement de l'article L. 478-1 du code de justice administrative doit être examinée au regard de l'article L. 761-1 de ce code ; qu'en application des dispositions de cet article, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme de 1 500 euros à la société SMAC ACIEROID ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100894 en date du 12 janvier 2004 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le titre de perception d'un montant de 29 081 792 F (4 333 490,61 euros) est ramené à un montant de 28 091 810,49 F ( 4 282 568,90 euros).

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la société SMAC ACIEROID une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SMAC ACIEROID et de sa demande est rejeté.

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04VE00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00673
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-07-02-017 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES À LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - NÉCESSITÉ D'UNE ACTION PRÉALABLE. - MOYENS AUTRES QUE CEUX FIGURANT DANS LE RECOURS PRÉALABLE - RECEVABILITÉ - EXISTENCE [RJ1].

z18-07-02-017z L'obligation de recours préalable instituée par l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ne fait pas obstacle à l'invocation de moyens nouveaux devant le juge, y compris s'ils reposent sur une cause juridique distincte.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 17 mars 1999, Gouet, Rec p. 71 ;

Comp. CE, 13 mars 1996, Association régionale pour l'enseignement et la recherche scientifique et technologique en Champagne-Ardennes, p. 74.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : NABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-07;04ve00673 ?
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