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07/06/2005 | FRANCE | N°03VE02176

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 juin 2005, 03VE02176


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré le 28 mai

2003 par télécopie et le 2 juin 2003 par courrier, au greffe d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré le 28 mai 2003 par télécopie et le 2 juin 2003 par courrier, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921903 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société Faurecia Sièges d'Automobiles, anciennement dénommée Bertrand Z...
Y..., la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Faurecia Sièges d'Automobiles ;

Il soutient qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1469-3° du code général des impôts et 310 HF de l'annexe II à ce code, la valeur locative à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle est égale au prix de revient lui-même égal à celui retenu pour le calcul des dotations aux amortissements ; qu'il n'entend pas fonder le redressement sur une instruction administrative prise en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'en cas de fusion selon le régime de faveur défini à l'article 210 A du code général des impôts, les amortissements sont calculés à partir de la valeur d'origine du bien et l'article 310 HF de l'annexe II établit une relation nécessaire entre le prix de revient servant au calcul des amortissements et le prix de revient servant au calcul de la valeur locative en matière de taxe professionnelle ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la société Faurecia Sièges d'Automobiles ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre de la restructuration intervenue en 1994 du groupe auquel elle appartenait, la société Bertrand Z...
Y..., devenue société Faurecia Sièges d'Automobiles, a bénéficié d'apports de la part de cinq sociétés de ce groupe ; qu'elle a reçu à cette occasion des immobilisations entrant dans le champ d'application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts pour une valeur d'apport fixée à la valeur nette comptable de ces biens dans les comptes de la société apporteuse ; que, toutefois, afin de faire bénéficier l'opération de l'exonération de la plus-value d'apport prévue par l'article 210 A du même code, la société Bertrand Z...
Y... s'est conformée aux prescriptions du paragraphe 32 de l'instruction 4 I-1- 93 publiée le 11 août 1993 au bulletin officiel de la direction générale des impôts et a repris dans son bilan les écritures comptables des sociétés apporteuses en inscrivant, d'une part, la valeur brute des biens dans le compte immobilisations et, d'autre part, les amortissements déjà effectués par la société apporteuse dans son compte amortissements et a calculé les amortissements ultérieurs sur la base de la valeur brute inscrite au premier compte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base ... la valeur locative, telle qu'est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que le premier alinéa du 3° de l'article 1469 du même code fixe la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles d'une taxe foncière dont la durée d'amortissement est inférieure à 30 ans à 16 pour 100 de leur prix de revient ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : ... 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ... ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : ... Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et notamment de celles de l'article 310 HF de l'annexe II qui doivent être lues à la lumière de l'article 38 quinquies de l'annexe III, contrairement à ce que soutient le ministre, que le prix de revient des biens visés par les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts s'entend de celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements et correspond à leur valeur d'origine ; que dans le cas où les biens ont été apportés à l'occasion d'une opération de fusion soumise aux dispositions de l'article 210 A du même code, la valeur d'origine des biens est égale à la valeur d'apport, laquelle correspond à la valeur initiale des biens, déduction faite des amortissements pratiqués antérieurement à la fusion par la société apporteuse ; que le ministre ne peut faire valoir que la valeur d'apport ne pouvait être retenue pour l'application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code en se prévalant de sa propre interprétation de la loi fiscale, que la contribuable n'invoque pas ; que le ministre ne peut que soutenir que pour se conformer aux termes du paragraphe 32 de l'instruction 4 I-1-93 publiée le 11 août 1993, qui est relative au régime fiscal des fusions de société en matière d'impôt sur les sociétés et de plus-value, la société a passé deux écritures comptables distinctes et a calculé ses amortissements postérieurs à la fusion sur la valeur d'origine, dès lors que, selon l'article 38 quinquies, les amortissements doivent légalement être calculés sur la valeur d'apport ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'il y ait lieu, pour l'application des règles rappelées ci-dessus, de distinguer selon que l'opération de fusion-absorption a lieu entre sociétés non liées ou entre sociétés appartenant à un même groupe, dès lors que ce critère de distinction ne figure pas dans les textes applicables ; qu'en outre, ainsi que le fait valoir la société Faurecia Sièges d'Automobiles, l'article 1518 B du code général des impôts a pour objet de limiter les conséquences des restructurations sur la valorisation des bases de la taxe professionnelle, et donc non leur capacité contributive, en imposant une valeur plancher égale à 80 p 100 de la valeur du bien avant l'apport dans le cadre d'une fusion ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre ne saurait, en tout état de cause, invoquer les nouvelles normes comptables et en particulier le règlement CRC du 4 mai 2004 approuvé par arrêté du 7 juin 2004, en tant qu'elles tendraient à limiter l'impact sur la valorisation des actifs des restructurations intra-groupe, qui ne sont entrées en vigueur que postérieurement aux impositions contestées ;

Considérant, en dernier lieu, que le ministre ne peut opposer les règles relatives aux amortissements dégressifs figurant à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, et notamment le fait que les biens acquis à l'occasion d'une fusion ne devraient plus donner lieu à ce type d'amortissement lorsqu'ils ne sont pas repris pour leur valeur d'origine mais qu'ils devraient alors être regardés comme des biens usagés exclus de ce type d'amortissement, dès lors ces dispositions sont, en tout état de cause, sans incidence sur le calcul des bases de la taxe professionnelle ;

Considérant que, par suite, le ministre, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a estimé que l'administration a calculé de manière erronée la valeur locative des biens apportés à la société requérante par voie de fusion sur la base de la valeur d'origine de ces biens figurant dans la comptabilité des sociétés absorbées au lieu de retenir la valeur d'apport de ces biens et a fait droit à la demande de la société Faurecia Sièges d'Automobiles ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Faurecia Sièges d'Automobiles la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Faurecia Sièges d'Automobiles la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Faurecia Sièges d'Automobiles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

03VE02176 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02176
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-07;03ve02176 ?
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