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07/06/2005 | FRANCE | N°03VE00098

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 juin 2005, 03VE00098


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Jacqueline Sollier ;

Vu la requête, enregist

rée le 10 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Jacqueline Sollier ;

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9911897 en date du 24 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 à la SARL GEI par avis de mise en recouvrement du 8 août 1997 établi par la recette principale d'Aulnay-sous-Bois ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement contesté est irrégulier aux motifs, d'une part, que le tribunal administratif a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public sans leur préciser le délai dans lequel elles pouvaient présenter leurs observations et, d'autre part, que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande qu'ils avaient pourtant visée ; que l'avis de mise en recouvrement du 8 août 1997 a été notifié dans des conditions irrégulières à la SARL GEI au regard des articles L. 256 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'aucun avis de passage n'a été délivré ; que si une copie de cet avis a été adressée à la société GEI par courrier simple le 22 janvier 1998, cet envoi n'a pu régulariser les conditions de notification initiales et a eu pour seul objet de permettre au liquidateur judiciaire de compléter sa réclamation contentieuse déposée antérieurement, comme le permet l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant que l'article R. 196-1 du même livre, en vertu duquel les réclamations ne sont recevables que si elles sont présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la notification d'un avis de mis en recouvrement, interdit toute réclamation avant la notification régulière de l'avis de mise en recouvrement, de sorte que la réclamation de la SARL GEI était prématurée et donc irrecevable, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en effet, ces dispositions, qui visent à limiter dans le temps le droit du contribuable de présenter une réclamation, n'ont pas pour objet de fixer un point de départ au délai de réclamation ; qu'ainsi, le défaut de notification régulière d'un avis de mise en recouvrement a pour seul effet de ne pas déclencher le délai de réclamation ; que la notification d'un avis de mise en recouvrement étant une opération d'assiette, l'irrégularité des conditions dans lesquelles elle a été réalisée doit entraîner la décharge des impositions concernées ; que la copie de l'avis de mise en recouvrement ne comportant ni le nom ni la qualité de son signataire est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; que, sur le fond, la Cour ne pourra maintenir les impositions litigieuses en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, qui s'est fondé sur les seules notifications de redressements, sauf à violer les droits de la défense et à méconnaître la charte du contribuable vérifié qui prévoit une répartition équitable des charges publiques entre les contribuables ; que s'agissant des chantiers facturés par les sous-traitants de la SARL GEI pour lesquels l'absence de réalisation effective des travaux n'a pas été démontrée, soit ils ont été réalisés par ces sous-traitants, auquel cas les redressements ne sont pas fondés, soit ils ont été réalisés par des tiers, auquel cas la compensation doit jouer en faveur du contribuable ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Sollier, représentant M. X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 29 septembre 1998, la cour d'appel de Paris a condamné M. X à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour s'être rendu coupable au cours des années 1992, 1993 et 1994, alors qu'il était gérant de la SARL X Electricité Industrielle (GEI), de délits de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives dans un livre comptable ; que la cour d'appel de Paris a également condamné M. X au paiement solidaire des impôts fraudés, notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL GEI, qui a été mise en liquidation judiciaire le 6 octobre 1997, au titre de la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1994 ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande qu'il a présentée conjointement avec la SARL GEI afin d'obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à cette dernière pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 153 057,14 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL GEI au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande, enregistrée sous le n°99011897, a été présentée par la SARL GEI et par M. X ; que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme irrecevable, la seule demande de la SARL GEI en raison du caractère prématuré de la réclamation introduite par le liquidateur de cette société, sans statuer sur celle de M. X qui avait formulé une réclamation distincte ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 octobre 2002, qui est entaché d'une omission à statuer s'agissant de la demande de M. X, doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL GEI soutient que les redressements qui procèdent de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations facturées par les entreprises DGEI, ERE et Bâtiments et Prestations ont été fondés sur des renseignements dont l'origine et la teneur ne lui ont pas été précisées avant la mise en recouvrement des impositions au motif qu'ils étaient couverts par le secret professionnel ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir notamment dans l'exercice du droit de communication ou à l'occasion d'une vérification de comptabilité et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'elle ne peut, en revanche, mettre à la disposition du contribuable des renseignements obtenus auprès de tiers, notamment à l'occasion d'une vérification de comptabilité, s'ils sont couverts par le secret professionnel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements portant sur la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures des entreprises ERE et Bâtiments et Prestations procèdent, outre de l'examen des factures établies par les deux sociétés, du contrôle de leur comptabilité ; que l'administration fiscale, qui avait ainsi obtenu des éléments faisant apparaître que ces entreprises n'avaient aucune activité, ne pouvait donc, sans méconnaître le secret professionnel, mettre à disposition de la SARL GEI les documents contenant les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité des entreprises ERE et Bâtiments et Prestations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SARL GEI n'aurait pas été suffisamment informée de l'origine et de la teneur de ces renseignements pour qu'elle ait la possibilité de demander que soient mis à sa disposition les documents qui les contiennent doit être écarté comme inopérant ; que si le contribuable soutient qu'il n'a pas été à même de discuter les éléments relevés par l'administration, qui se bornait à indiquer que l'examen de la comptabilité des entreprises laissait apparaître qu'elles étaient dépourvues de moyens nécessaires à l'exécution des prestations facturées par elles et que les éléments obtenus étaient couverts par le secret professionnel, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les notifications de redressement comportaient également une analyse détaillée des factures établies par les entreprises ERE et Bâtiment et Prestations que la SARL GEI était à même de critiquer ; que si la société fait remarquer que le vérificateur a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour trois factures de respectivement 182 000 francs, 187 000 francs et 231 600 francs sur le fondement de l'exercice du droit de communication, il ressort de l'examen de la notification que celle-ci précise l'origine et la teneur des renseignements obtenus et il ne résulte pas de l'instruction que la société ait demandé explicitement communication à l'administration de ces documents avant la mise en recouvrement, le courrier adressé à la commission des infractions fiscales le 6 février 1996 ne pouvant, en tout état de cause, tenir lieu d'une telle demande ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents aux factures émanant de la société DGEI et portant sur l'année 1991 sont fondés sur des renseignements obtenus par l'administration auprès de tiers, et notamment de cette société, qui étaient couverts par le secret professionnel, alors même qu'ils ont été dévoilés en cours d'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que la vérificateur n'a pas suffisamment informé la SARL GEI de l'origine de ces renseignements qu'il ne pouvait, en tout état de cause, lui communiquer ; que si M. X soutient qu'en lui opposant le secret professionnel, le vérificateur a privé la société de débat contradictoire, il résulte toutefois des notifications de redressements des 13 décembre 1994 et 28 avril 1995 qu'elles comportaient un exposé détaillé des renseignements utilisés pour procéder aux redressements qu'elle était ainsi à même de discuter ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement et de sa notification :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif . Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. (...) Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. (...) ; que l'article R.* 256-8 du même livre précise que Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 257 A de ce même livre : Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés, et rendus exécutoires (...) sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. ;

Considérant que la circonstance que la copie de l'avis de mise en recouvrement remise au mandataire liquidateur de la SARL GEI ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de la personne qui l'a signée pour le compte du receveur principal est sans influence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement lui-même ; qu'il résulte, en tout état de cause, de l'instruction qu'elle a été signée par Mme Guillot qui, en sa qualité d'agent de la recette des impôts d'Aulnay-sous-Bois ayant le grade de contrôleur, était habilitée, en application des dispositions précitées, à signer l'avis de mise en recouvrement ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas été notifié à la SARL GEI selon les modalités définies aux articles L. 256, R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'une telle circonstance est sans effet sur l'existence même de la créance fiscale qui est authentifiée par l'avis de mise en recouvrement, indépendamment des conditions de sa notification ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; que lorsque l'administration établit que la société, qui a émis les factures, n'avait pas d'activité réelle, il appartient au contribuable, qui entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures, de justifier qu'elles correspondaient à des prestations réellement exécutées ;

S'agissant des factures établies par les entreprises ERE, Bâtiments et Prestations et Studelec :

Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 29 septembre 1998, par lequel la cour d'appel de Paris a condamné M. X, gérant de la SARL GEI, à une peine d'un an d'emprisonnement pour des délits de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives dans un livre comptable commis au cours des années 1992, 1993 et 1994, que les entreprises ERE, Bâtiment et Prestation et Studelec, qui n'ont pas de locaux commerciaux, qui n'ont pas conclu d'accord de sous-traitance avec la SARL GEI et dont les factures ne précisent pas les travaux sous traités et sont entachées d'incohérence chronologique, constituent des officines de facturation ; que ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif de cet arrêt rendu en matière correctionnelle, ont l'autorité de la chose jugée au pénal et ne peuvent donc être contestées devant le juge administratif ; que la SARL GEI ne peut utilement soutenir que cette impossibilité de discuter de ces faits porterait atteinte aux droits de la défense ; que si l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas à l'année 1991, les constatations effectuées par le juge pénal constituent, à tout le moins, un élément de nature à établir que les entreprises ERE, Bâtiment et Prestation et Studelec n'avaient pas d'activité réelle au cours de cette année ; qu'il appartient, dès lors, à M. X de justifier que les factures établies au nom de la société GEI par ces trois sociétés correspondraient cependant à des prestations réellement exécutées ; qu'elle ne justifie pas qu'il en a été ainsi, en se bornant à soutenir qu'elle n'avait pas de raison de soupçonner le caractère fictif des prestations facturées par ces sous-traitants, dès lors que ses propres clients réglaient les factures qu'elle leur présentait ;

S'agissant des factures établies par l'entreprise DGEI :

Considérant que l'administration établit que cette entreprise artisanale d'électricité, qui n'a ni salarié, ni matériel, alors que son exploitante travaille à plein temps dans une caisse de retraite, n'a pas d'activité réelle ; qu'il appartient, dès lors, à M. X de justifier que les factures établies au nom de la société GEI par cette entreprise correspondaient à des prestations réellement exécutées ; que si elle soutient que les prestations facturées ont été exécutées, elle n'apporte, à cet égard, aucun commencement de preuve ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que les impositions litigieuses seraient hors de proportion avec ses facultés contributives et que leur confirmation serait contraire au principe d'équité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que s'agissant des impositions restant en litige, la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence du dégrèvement accordé.

Article 2 : Le jugement n°99011897, en date du 24 octobre 2002, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00098
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-07;03ve00098 ?
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