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02/06/2005 | FRANCE | N°03VE01542

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 juin 2005, 03VE01542


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, par Me Garreau ;>
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 avri...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, par Me Garreau ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 avril et 26 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels la COMMUNE DE VERSAILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202688 en date du 10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire n° 128 d'un montant de 2 865, 35 euros qu'elle a émis le 21 décembre 2001 à l'encontre de M. X en vue du remboursement des travaux de réparation du branchement à l'égout de l'immeuble sis ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il a été constaté, en novembre 1998, une fuite, sous le domaine public, de la canalisation de branchement à l'égout desservant l'immeuble sis ... à environ 75 centimètres du regard ; qu'après une mise en demeure infructueuse, la ville a du se substituer au propriétaire et a entrepris les travaux de réparation nécessaires qu'elle a mis à la charge de M. X ; que le tribunal a fait une application erronée des articles L. 1331-2 et L. 1331-4 du code de la santé publique ; qu'en vertu de ces articles il appartient au propriétaire de financer le raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement, tant pour les parties publiques que privées du branchement ; que l'article L. 1331-2 ne préjuge pas de la charge définitive du coût du branchement ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Boukheloua, pour la commune de Versailles ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour la commune de Versailles ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant que la commune de Versailles soutient que le coût de la réparation du branchement particulier reliant l'habitation de M. X à l'égout situé sous la voie publique doit être mis à la charge de ce dernier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, les parties de branchement reliant un immeuble au réseau public d'assainissement et qui sont situées sous la voie publique sont incorporées au réseau public, propriété de la commune, laquelle doit les entretenir ; que le règlement d'assainissement municipal dont la commune de Versailles invoque le bénéfice contrevenant aux dispositions législatives précitées, son application doit en l'espèce être écartée ; que, par suite, il appartenait à la commune de Versailles d'assurer l'entretien de la canalisation défectueuse située sous la voie publique et de prendre en charge le coût des travaux de sa réfection ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire émis le 21 décembre 2001 par le maire de Versailles à l'encontre de M. X pour avoir paiement de ce coût ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X ne justifie d'aucun préjudice dont il serait fondé à demander réparation ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Versailles à lui verser des dommages et intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VERSAILLES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VERSAILLES à verser à M. X une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERSAILLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VERSAILLES versera à M. X la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

03VE01542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01542
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-02;03ve01542 ?
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