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02/06/2005 | FRANCE | N°03VE00471

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 juin 2005, 03VE00471


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE DE MISSIONS ET DE COORDINATION IMMOBILIERES (SMCI), dont le siège est ...,

par Me de X... ;

Vu la requête, enregistrée le 31 janvie...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE DE MISSIONS ET DE COORDINATION IMMOBILIERES (SMCI), dont le siège est ..., par Me de X... ;

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SMCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°985925 en date du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 641 520 francs avec intérêts de droit en réparation du préjudice lié à la présence d'une canalisation ovoïde dans une parcelle lui appartenant ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement de Bougival à lui verser une somme de 97 799,09 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement de Bougival à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat et le syndicat intercommunal d'assainissement de Bougival à supporter les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise d'un montant de 3 983,34 euros ;

Elle soutient qu'il ressort de l'expertise que ni les différentes enquêtes réalisées par le géomètre et l'architecte en charge du projet, ni les titres de propriété successifs ni les différents permis de construire n'avaient permis de prendre connaissance de l'existence de la canalisation litigieuse, la direction départementale de l'équipement n'ayant fourni un plan qui en révélait l'existence que le 19 janvier 1995, en cours d'expertise ; que cette absence d'information constitue une carence des services de l'Etat ; que la présence de cette canalisation n'étant pas connue, le syndicat intercommunal de Bougival ne pouvait entreprendre de procédure pour instituer une servitude ; que la responsabilité de l'Etat doit donc être engagée en ce que le silence de la direction départementale de l'équipement a rendu impossible la matérialisation de la canalisation sur les différents documents opposables aux tiers ; que le tribunal a, à tort, également jugé qu'il appartenait au propriétaire de l'ouvrage, en application de l'article L.152-1 du code rural, de faire instituer une servitude sur le terrain, alors que le syndicat intercommunal ne connaissait pas l'emplacement et le tracé de la canalisation ; qu'ainsi c'est donc bien la carence de la direction départementale de l'équipement à indiquer l'emplacement de la canalisation qui est responsable de l'absence d'indication sur cette canalisation dans tous les documents ultérieurs ; que le tribunal a, à tort, également jugé que l'intervention en 1966 des services de la direction départementale de l'équipement en qualité de maître d'oeuvre des travaux de construction de la canalisation n'entraînait aucune obligation de renseignement sur la localisation des travaux effectuées dans ce cadre à l'égard des tiers ; qu'il a enfin, à tort, aussi jugé que la SMCI n'était pas recevable à faire état des manquements de l'Etat à ses obligations résultant de la convention passé avec le syndicat intercommunal de Bougival alors que, dans sa note en délibéré, la requérante avait exposé que si, étant tiers au contrat, elle n'était effectivement pas recevable à invoquer la responsabilité contractuelle de l'Etat, elle pouvait néanmoins mettre en cause sa responsabilité quasi-délictuelle ; que, par ailleurs, dès lors que le tribunal retenait l'entière responsabilité du syndicat intercommunal en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux, il aurait du condamner celui-ci à réparer les préjudices subis par la requérante, conformément aux conclusions présentées par celle-ci dans sa note en délibéré ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ;

- les observations de Me de X..., pour la société ARANUI GESTION, aux droits de la SMCI ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Bougival :

Considérant que les premiers juges ont pu, sans irrégularité, s'abstenir de rouvrir l'instruction après que, par sa note en délibéré, la SMCI a entendu pour la première fois diriger ses conclusions indemnitaires contre le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Bougival et non plus seulement contre l'Etat ; qu'en effet si, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision et s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, par suite, les conclusions visées doivent, dès lors, être regardées comme nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; que la requérante ne peut davantage demander pour la première fois en appel la condamnation solidaire de l'Etat et du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Bougival ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat :

Considérant que la SMCI n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Versailles ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors la SMCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de la présence d'une canalisation ovoïde sous le terrain d'assiette de son projet de construction ;

Sur l'appel provoqué du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Bougival contre l'Etat :

Considérant que ces conclusions, introduites après le délai d'appel , ne seraient recevables que si la situation du syndicat intercommunal était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la SMCI étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la SMCI tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 26 129 F correspondant aux frais d'expertise qu'elle avait avancés ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Bougival à lui rembourser lesdits frais ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société SMCI, au syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Bougival et à la commune de Bougival les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SMCI est rejetée.

Article 2 : L'appel provoqué du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Bougival est rejeté.

03VE00471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00471
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DE KERDANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-02;03ve00471 ?
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