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02/06/2005 | FRANCE | N°02VE04130

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 juin 2005, 02VE04130


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, par Me Dr

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au gref...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, par Me Drago ;

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101231 en date du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme Arlette X, de Mme Nicole X, de M. Jacques X, de Mme Clotilde X et de Mme Anne X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD a rejeté leur recours gracieux du 3 septembre 2000 dirigé contre l'arrêté du 20 juillet 2000 prononçant le sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Y en vue de la construction d'une maison individuelle, ensemble ledit arrêté ;

2°) de rejeter le demande des consorts X devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner Mme Arlette X, Mme Nicole X, M. Jacques X, Mme Clotilde X et Mme Anne X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les consorts X ne peuvent se prévaloir de leur qualité de propriétaires de l'ensemble immobilier assiette du projet de construction, pour justifier de leur intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que leur demande devant le Tribunal administratif de Versailles était tardive, faute pour le courrier du 3 septembre 2000 de constituer un recours gracieux ; que le motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-5-1° du code de l'urbanisme est entaché d'erreur ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé expressément que les autres moyens des demandeurs n'étaient pas fondés, l'arrêté étant suffisamment motivé, l'invocation des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de 1997 étant inopérante, le détachement de parcelle étant constitué, et l'absence de mention d'un délai dans la décision attaquée étant sans influence sur sa légalité ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Drago pour la COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD et de Me Musielinski, substituant Me Caron, pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions... qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 . ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-26 du même code : Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes d'autorisation concernant les divers modes d'occupation des sols faisant l'objet de réglementations particulières et notamment les constructions, les lotissements, l'exploitation de carrières et l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation. La décision de sursis à statuer est prise par arrêté motivé de l'autorité compétente. (...) ;

Considérant que le maire de La Celle Saint-Cloud a opposé le 20 juillet 2000 un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. Y, titulaire d'une promesse de vente concernant un terrain appartenant aux consorts X ; que ce sursis était motivé par la circonstance que, contrairement aux dispositions de l'article 5 du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols arrêté le 4 juillet 2000, le projet créait une deuxième construction sur un terrain de 1 433 m² au lieu des 2 000 m² requis pour deux constructions ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD arrêté le 4 juillet 2000, En zone UG, .... pour les constructions à usage d'habitation, un détachement de parcelle ou une division de terrain ne pourra pas avoir pour conséquence la création d'un terrain à bâtir d'une superficie inférieure à ... 1 000 m² pour un premier logement et 800m² pour les suivants en secteur UGb, ou un lot d'origine par logement pour les terrains situés dans les anciens lotissements de la Celle Les Bois et Théry ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone UG, dans le secteur Ugb, hors des anciens lotissements de la Celle Les Bois et Théry ; qu'il ressort des clauses du règlement de copropriété du 21 juillet 1999 prévoyant la division de la copropriété horizontale de 1 4 33 m² en deux lots, assortis de droits de jouissance exclusifs sur les lots privatifs, que le terrain d'assiette du projet, qui correspond au lot n°2 d'une superficie de 700m² doit être regardé comme issu d'une division en jouissance de la copropriété initiale ; que, dans ces conditions, pour opposer un sursis à statuer, le maire de La Celle Saint-Cloud a pu légalement se fonder sur la circonstance que le projet était de nature à compromettre l'exécution des dispositions de l'article 5 du règlement de la zone UG applicable en secteur UGb ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de droit en raison des maladresses de rédaction l'affectant, celui-ci, pour justifier de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement, mentionnant la superficie des deux lots tout en précisant que l'autre lot était déjà construit ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une prétendue erreur de droit pour annuler la décision du maire de la COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (...). A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-26-2 du même code, l'arrêté de sursis à statuer mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra ... confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur ; qu'il suit de là que la circonstance que l'arrêté ne mentionne aucun délai, qui a pour seul effet de rendre celui-ci inopposable, n'est pas de nature à en affecter la légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29 sont applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public. ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement du plan d'occupation des sols a été prescrit, le sursis à statuer pouvait être légalement opposé au regard des orientations retenues par l'arrêté du 4 juillet 2000 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols, quand bien même cet arrêté ne serait pas entré en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision de sursis à statuer, ce qui au demeurant n'est pas le cas, la commune justifiant qu'à la date de la décision attaquée, les formalités de publicité prescrites par le code général des collectivités territoriales avaient été accomplies ;

Considérant, d'autre part, que les consorts X, qui ne se prévalent pas de l'obtention d'un certificat d'urbanisme, ne sauraient utilement soutenir que leur demande aurait dû être examinée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé par délibération en date du 29 septembre 1997, dès lors qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, cette délibération avait été annulée par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 septembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par la commune à l'encontre de la demande des consorts X, la COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Arlette X, Mme Nicole X, M. Jacques X, Mme Clotilde X et Mme Anne X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme Arlette X, Mme Nicole X, M. Jacques X, Mme Clotilde X et Mme Anne X à payer à la COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0101231 du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Arlette X, Mme Nicole X, M. Jacques X, Mme Clotilde X et Mme Anne X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Arlette X, Mme Nicole X, M. Jacques X, Mme Clotilde X et Mme Anne X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Mme Arlette X, Mme Nicole X, M. Jacques X, Mme Clotilde X et Mme Anne X verseront une somme globale de 1 500 euros à la COMMUNE DE LA CELLE SAINT-CLOUD en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04130
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DRAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-02;02ve04130 ?
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