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02/06/2005 | FRANCE | N°02VE01268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 juin 2005, 02VE01268


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Israel ;

Vu la requête, reçue en téléc

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Israel ;

Vu la requête, reçue en télécopie le 11 avril et enregistrée le 15 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Josette X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 9901018 en date du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1998 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de prise en compte, pour la détermination de ses droits à pension, des services accomplis pendant la période de juin 1970 à juin 1980 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la CNRACL de prendre en compte, pour la détermination de ses droits à pension, des services accomplis pour la période de juin 1970 à juin 1980 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la CNRACL à lui verser une somme de 2286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la CNRACL devait valider ses services accomplis à temps non complet même en l'absence du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 108 de la loi du 9 janvier 1986 ; que les textes invoqués par la caisse et par le tribunal s'appliquent aux titulaires et non aux vacataires ; que le droit à pension étant une garantie fondamentale du fonctionnaire, la caisse doit prendre en charge le service des pensions dues aux agents territoriaux et hospitaliers accomplis à temps complet et à temps incomplet ; qu'un agent affilié à la CNRACL peut demander la validation des services qu'il a accomplis avant son affiliation moyennant le versement de cotisations rétroactives ; qu'elle effectuait un service d'une durée supérieure à la durée hebdomadaire requise pour l'affiliation des agents titulaires des collectivités locales fixée par une délibération du conseil d'administration de la caisse du 11 janvier 1983 ; qu'elle a effectué son service dans un seul et même emploi même si ses heures de vacation ont été réparties artificiellement entre deux collectivités par l'effet de la politique de sectorisation psychiatrique ; que cette situation n'avait qu'un caractère transitoire et s'est déroulée dans le cadre d'un unique service sectorisé ; qu'elle a droit à la reconstitution de sa carrière ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-53 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 9 septembre 1947 modifié ;

Vu le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur ;

- les observations de Me Douineau, substituant Me Israel, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er 1° du décret du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 , sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les fonctionnaires à temps complet, investis d'un emploi permanent, soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 8-3° du décret du 9 septembre 1965 modifiant le décret du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945, dans sa rédaction applicable au litige, que sont pris en compte dans la constitution du droit à pension les services validés rendus en qualité d'auxiliaire ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraite et que peuvent être validés les services effectués à temps partiel dans une collectivité affiliée à la CNRACL si la validation des mêmes services est autorisée quand ils sont accomplis à temps complet ; qu'enfin, par une délibération du 26 septembre 1979, le conseil d'administration de la CNRACL a décidé d'admettre la validation des services des agents vacataires des collectivités locales sous réserve d'un minimum de 150 heures de travail mensuelles lorsqu'ils n'ont pas été effectués à domicile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, psychologue, agent vacataire recrutée par le centre hospitalier spécialisé (CHS) du Perray-Vaucluse, qui effectuait jusqu'alors la totalité de ses vacations dans cet établissement, a effectué ses vacations entre 1970 et 1980, pour un total de 180 heures mensuelles, non seulement dans cet établissement mais également au centre départemental de santé mentale du VIIème arrondissement à Paris, dépendant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, en application d'une convention conclue entre la ville de Paris et le centre hospitalier ; que cette convention, relative au secteur de psychiatrie générale n°6, stipulait que les membres du personnel de l'équipe de secteur seraient appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre soit du service hospitalier soit des activités extra-hospitalières ; qu'il ressort de l'annexe II de ladite convention que le psychologue du secteur effectuait 33 heures hebdomadaires à l'hôpital et 14 heures au dispensaire ; qu'enfin il résulte des articles 6 et 8 de la convention que chacune des parties s'engageait à rembourser à l'autre les dépenses de personnel notamment, soit sur la base des vacations effectuées, soit sur la base du traitement moyen de la catégorie de chacun des agents considérés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait été recrutée par la ville de Paris à partir de 1970 ; que, dès lors, l'intéressée doit être regardée comme étant restée employée par le centre hospitalier du Perray-Vaucluse, bien qu'elle ait été partiellement mise à la disposition de la ville de Paris entre 1970 et 1980 dans les conditions susrappelées ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant effectué son service dans un seul et même emploi ; que son horaire de travail correspondant alors à 47 heures hebdomadaires, elle devait être regardée comme étant employée à temps complet ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions combinées précitées du 1° de l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 et du 3° de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965, ainsi que de la délibération du 26 septembre 1979 adoptée par le conseil d'administration de la CNRACL, Mme X avait droit à la validation de ses services pour la période considérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1998 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de prise en compte, pour la détermination de ses droits à pension, des services accomplis pour la période comprise entre juin 1970 et juin 1980 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction administrative, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prenne en compte, pour la détermination des droits à pension de Mme X, les services qu'elle a accomplis pour la période comprise entre juin 1970 et juin 1980 ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions susvisées de la requérante et d'enjoindre au directeur de la caisse de prendre la décision nécessaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la caisse des dépôts et consignations à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9901018 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 février 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 11 décembre 1998 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre en compte, pour la détermination des droits à pension de Mme X, les services qu'elle a accomplis pour la période comprise entre juin 1970 et juin 1980.

Article 4 : La caisse des dépôts et consignations est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01268
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-02;02ve01268 ?
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