La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°02VE00189

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 02 juin 2005, 02VE00189


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Cassin ;

Vu la requête et le mémoi

re complémentaire, enregistrés les 16 et 31 janvier 2002 au greffe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Cassin ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0006009 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation partielle de la délibération du 30 mai 2000 du conseil municipal de Moigny-sur-Ecole approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune, en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du 15 septembre 2000 du maire rejetant leur recours grâcieux dirigé contre ladite délibération ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Moigny-sur-Ecole du 30 mai 2000 et la décision du maire du 15 septembre 2000 ;

3°) de condamner la commune de Moigny-sur-Ecole à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que pour rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme le tribunal a procédé à une dénaturation de leurs écritures et des pièces du dossier dès lors d'une part qu'ils n'ont jamais soutenu que le conseil municipal n'aurait pas délibéré sur les modalités de la concertation mais seulement qu'il n'a pas délibéré sur les objectifs de l'opération et qu'il résulte bien du procès verbal de la réunion du 17 septembre 1998 que le maire s'est borné à rappeler l'objet général de la concertation mais non les objectifs de l'ouverture à l'urbanisation des zones N ; que le tribunal a, à tort, jugé que les dispositions du code de l'urbanisme qui prévoient que les représentants des professions agricoles doivent être associées à la concertation auraient été respectées ; qu'en retenant qu'eu égard à l'ampleur limitée de la révision, les modalités et la durée de la concertation avaient été suffisantes le tribunal n'a pas répondu à leur moyen tiré de ce que la concertation doit, en application de l'article L.300-2, se poursuivre pendant toute la durée d'élaboration du projet ; que cette règle n'a pas été respectée puisque la concertation s'est achevée le 12 octobre 1998 soit près d'un an avant que le conseil municipal ne délibère sur le projet de révision ; que le tribunal a, à tort, jugé qu'ils n'apportaient aucun commencement de preuve sur le fait que plusieurs des avis requis au cours de la procédure n'avaient pas été joints au dossier en méconnaissance de l'article R. 123-25 du code ; que le tribunal a, à tort également, écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme et jugé que le commissaire-enquêteur avait procédé à une analyse suffisante des observations présentées ; que le tribunal a encore rejeté à tort leur dernier moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme alors que les annexes du dossier ne comportaient pas les éléments requis par ces dispositions quant aux réseaux d'assainissement ; que, par ailleurs, les documents mentionnés sur ce point par le tribunal et figurant au dossier ne peuvent tenir lieu des notes techniques relative à la collecte et au traitement des déchets ménagers et aux réseaux d'eau exigées par cet article ; qu'au fond, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la combinaison des articles 1 et 2 du règlement du plan d'occupation des sols pour la zone ND a pour effet d'y interdire la réalisation de travaux de conservation sur les bâtiments existants, ce qui est illégal ; que le classement de leur propriété sis au lieu dit Le Moutonnier en zone ND est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dès lors que, d'une part, le terrain est entouré de deux voies desservies par les différents réseaux et que, d'autre part, il ne jouxte ni la rivière ni un massif boisé ; qu'en ne classant pas la propriété des requérants en zone NB alors qu'elle se trouve dans une zone qui est partiellement équipée et comporte déjà quelques constructions la commune a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; que le classement de leurs parcelles situées au lieu-dit les prés de Dadonville en zone ND-TC est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'est d'ailleurs justifié par aucun parti d'aménagement autre que le souhait de réduire d'une manière générale leurs droits à construire ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future (...) ;

Considérant, d'une part, que pour contester la délibération du 30 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de Moigny-sur-Ecole a approuvé le projet de révision de son plan d'occupation des sols ayant notamment pour effet de classer plusieurs de leurs parcelles en zones non constructibles, M. et Mme X ont soutenu devant les premiers juges que les dispositions susvisées de l'article L. 300-2 auraient été méconnues en ce que le conseil municipal n'aurait pas délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision engagée ; que, pour écarter cet argument, le tribunal a jugé que la délibération du 17 septembre 1998 avait défini avec suffisamment de précisions , compte tenu des documents visés, les objectifs de la révision du plan d'occupation des sols et qu'il n'était pas établi que le conseil municipal n'en aurait pas délibéré ; que même s'il a ensuite observé également que le conseil municipal avait régulièrement arrêté les modalités de la concertation, alors que les requérants exposent que ce point n'était pas contesté, il ne saurait, de ce fait, être regardé comme ayant interprété de manière erronée leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 précité ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 17 septembre 1998 que le maire a rappelé les objectifs généraux de la concertation et indiqué également que le conseil municipal devait délibérer sur les objectifs poursuivis par l'opération projetée ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que ledit conseil disposait du plan du zonage existant, du plan du zonage projeté et de la planche photographique illustrant l'ouverture de la zone N en zone U et connaissait ainsi les objectifs de la révision entreprise ainsi que l'obligation dans laquelle il se trouvait , aux termes de l'article L. 300-2 précité, d'en délibérer ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait néanmoins méconnu cette obligation ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que si les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme disposent que la concertation doit associer notamment, outre les habitants, les représentants de la profession agricole concernée, il n'en ressort pas qu'une procédure spécifique de concertation doive être organisée à l'intention de ces derniers ni que la présence du représentant de la chambre d'agriculture aux réunions d'information organisées par la commune ne suffise pas à considérer que les représentants des professions agricoles auraient été associées à la concertation ; qu'il ressort en l'espèce des pièces versées au dossier et notamment de la feuille d'émargement de la réunion du 24 septembre 1998 qu'un membre de la chambre d'agriculture était présent à cette réunion et a été ainsi mis à même de participer à la concertation ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 300-2 relatives aux représentants des professions agricoles auraient été méconnues ;

Considérant, enfin, que si cet article prévoit effectivement que la concertation doit associer les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées pendant toute la durée de l'élaboration du projet il n'en ressort pas que des réunions doivent être nécessairement organisées à intervalles réguliers jusqu'au terme de cette procédure ; que, par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal s'est fondé, pour apprécier le caractère suffisant de la concertation, sur l'importance minime du projet de révision ; qu'il n'est en l'espèce pas contesté que le projet de révision considéré n'aura d'incidence que sur environ 1,5% du territoire communal ; que, dès lors, il n'apparaît pas que la concertation organisée aurait été insuffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R.123-11 ; qu'à l'appui de leur moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques consultées n'auraient pas été, en méconnaissance des dispositions précitées, joints au dossier soumis à l'enquête publique, les requérants faisaient principalement état devant les premiers juges de l'arrêté du maire du 1er mars 2000 prescrivant l'enquête publique et indiquant que le projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté, ainsi qu'un registre d'enquête publique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, seront déposés à la mairie de Moigny-sur-Ecole pendant 32 jours consécutifs ; que si cet arrêté antérieur à l'enquête, ne mentionne pas expressément que les avis recueillis seraient joints au projet de révision, cette circonstance ne permet pas néanmoins d'établir que tel n'aurait pas été le cas, alors surtout que le commissaire-enquêteur a, dans son rapport, indiqué que le dossier d'enquête publique était complet ; que c'est dès lors à juste titre, et sans renverser la charge de la preuve, que le tribunal a jugé que le moyen devait être écarté ; que, par ailleurs, les premiers juges, en relevant que les requérants n'avaient fait aucune remarque sur l'absence éventuelle de pièces au dossier dans leurs observations déposées au cours de l'enquête, pas plus que dans leur recours gracieux, n'ont pas entendu contester leur droit à formuler ce moyen pour la première fois devant eux mais ont seulement pris en compte cet élément pour juger qu'il n'était pas établi que le dossier soumis à l'enquête aurait été incomplet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R .123-11 du code de l'urbanisme : (...) A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables (...) ; que le commissaire-enquêteur n'est néanmoins pas tenu de répondre individuellement à chacune des observations formulées au cours de l'enquête ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'il a recensé l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête, qu'elles aient été formulées sur les registres ou adressées par voie postale et a tenté d'en faire une synthèse avant d'émettre un avis personnel motivé, comprenant des suggestions de réforme ; que, dès lors, les circonstances, à les supposer établies, qu'il n'aurait pas accordé une égale attention à l'ensemble des observations présentées et n'aurait pas dans son avis abordé l'ensemble des points controversés du projet ne permettent pas d'établir que les dispositions de l'article R. 123-11 précitées auraient été méconnues ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté ce moyen ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.123.24 du code de l'urbanisme : Les annexes comprennent : (...) 3° les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets : a) les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ainsi que les zones qui ont été délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; b) une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour : le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ; les stations d'épuration des eaux usées ; les usines de traitement des déchets ; c) une note technique traitant du système d'élimination des déchets ;

Considérant que pour soutenir que ces dispositions n'auraient pas été satisfaites les requérants exposent que les annexes du projet ne comportent pas les éléments requis relatifs aux réseaux d'assainissement mais seulement, s'agissant de ces réseaux, le règlement du service d'assainissement du syndicat intercommunal d'assainissement Dannemois-Courance-Moigny-sur-Ecole ; qu'il ressort toutefois de la lettre du 4 avril 2002 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adressée au maire, et produite devant la cour par le ministre, que le plan du réseau d'assainissement des eaux usées réalisé par le syndicat figurait bien au dossier de révision, tel que soumis à l'enquête ; que les requérants ne justifient pas dès lors que ce document n'aurait pas figuré au dossier ; que si, en revanche, le dossier ne comportait pas certains des documents prévus par l'article R. 123-24 sur les réseaux d'eaux, cette carence, eu égard à la faible ampleur de la révision litigieuse, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 1er du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone ND dispose que Sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : les constructions et installations strictement liées aux exploitations forestières ; le maintien et l'extension de la carrière artisanale au lieudit la montagne d'Armont ainsi que les constructions sanitaires liées à son exploitation. Les bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de cinq ans dans la limite des surfaces de plancher détruites ; les installations techniques ; que l'article 2 dispose ensuite que Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 1 ; que ces dispositions combinées n'ont pas pour effet d'interdire les travaux de conservation des bâtiments existants qui ne constituent pas des occupations ou utilisations du sol ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols révisé en tant qu'il aurait pour effet d'interdire la réalisation de tels travaux ;

Considérant, en sixième lieu, que M. et Mme X soutiennent que leur propriété sise au lieudit les moutonniers ne jouxte pas la rivière l'Ecole, dont elle est séparée par une propriété voisine sur laquelle une importante construction a été édifiée et que leur terrain est entouré, au nord et à l'est, de parcelles supportant déjà des constructions ; que, toutefois, il ressort également du document photographique produit par les requérants que ledit terrain se trouve dans un vaste ensemble assez excentré, délimité par le chemin du moutonnier, ne comportant que très peu de constructions et situé à proximité d'un important massif boisé ; que, dès lors, et même si le chemin du moutonnier et la rue du moulin sont desservis pas les réseaux publics, la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant en totalité en zone ND ledit terrain qui était jusqu'ici classé pour partie en zone ND et pour partie en zone NB, sans qu'il soit besoin de rechercher si ce classement antérieur en zone NB était ou non entaché d'illégalité ; que le tribunal, qui n'a pas fondé son jugement sur la circonstance que la propriété des requérants jouxterait la rivière l'Ecole mais a seulement retenu que celle-ci délimiterait la vaste zone inconstructible que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu préserver, n'a donc entaché son jugement d'aucune erreur de fait ;

Considérant, en septième lieu, que si M. et Mme X soutiennent également que le classement de leurs parcelles sises au lieu-dit les prés de Dadonville en zone ND-TC serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que cette zone ne satisferait pas à la définition des zones ND contenues à l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable ni qu'elle ne répondrait pas aux critères de l'article L.130-1 du même code pour être regardé comme s'insérant dans un espace boisé classé ; qu'ils se bornent à soutenir que la commune n'a pas justifié le classement litigieux par un véritable parti d'aménagement mais seulement par une référence à une logique générale de réduction des droits à construire ; que, toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'espèce les requérants n'établissent pas que les auteurs du plan auraient commis de telles erreurs ni que le classement litigieux, quand bien même il aurait pour effet de rendre inconstructibles toutes leurs parcelles, serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'une partie d'une des parcelles des requérants fasse l'objet d'une expropriation dont la déclaration d'utilité publique était antérieure à la révision litigieuse n'est pas de nature à entacher les décisions attaquées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement contesté ;

Sur l'appel incident de la commune de Moigny-sur-Ecole :

Considérant que la commune de Moigny-sur-Ecole soutient que le tribunal aurait à tort jugé illégal le classement en zone ND du fond de la parcelle 202 sise 86 Grande Rue au motif que cette parcelle comportait une construction alors qu'il résulterait d'un acte notarié ancien que le bâtiment en cause n'est constitué que des ruines d'un bûcher et d'une remise ; que, toutefois, la nature et l'état exact de cette construction ne ressortent pas, avec certitude, des pièces versées au dossier ; que les conclusions de la commune doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme X et la commune de Moigny-sur-Ecole au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Moigny-sur-Ecole est rejeté.

02VE00189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00189
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-02;02ve00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award