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26/05/2005 | FRANCE | N°04VE00871

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 04VE00871


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Djibril X, demeurant chez M. Ousmane Y ..., par Me Mbaye ;

Vu la requête, e

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Djibril X, demeurant chez M. Ousmane Y ..., par Me Mbaye ;

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Djibril X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102692 en date du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande reçue en préfecture le 19 décembre 2000 tendant à se voir délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant qu'il n'établissait pas s'être présenté à la préfecture pour y souscrire sa demande dès lors qu'il s'est présenté personnellement à la Préfecture de Bobigny pour demander le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il réside en France depuis 1974 et fournit la preuve de la durée habituelle de son séjour en France ; que ses deux enfants, titulaires de titre de séjour, vivent et effectuent leurs études en France et qu'en l'absence d'attaches dans son pays d'origine, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié : Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient . ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis de sa demande, reçue en préfecture le 19 décembre 2000, de délivrance d'un titre de séjour, M. X s'est prévalu de ce que cette décision méconnaissait, d'une part, l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l 'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement aux allégations du requérant qui soutient s'être présenté personnellement à la préfecture de Bobigny, M. X a sollicité une demande de titre de séjour par un courrier reçu par les services de la préfecture le 19 décembre 2000 ;

Considérant que si, en application de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, il appartient au demandeur d'un titre de séjour de se présenter en personne dans les bureaux de la préfecture et si l'omission de cette formalité par M. X, autorisait le préfet de la Seine-Saint-Denis à refuser l'autorisation de séjour demandée, quels que soient les titres que l'intéressé pouvait faire valoir au soutien de sa demande au regard des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, une telle circonstance ne dispensait pas l'autorité administrative de l'obligation de vérifier que sa décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que, pour rejeter la demande présentée devant lui par M. X, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui ne s'est pas prononcé sur ce moyen, l'a ainsi nécessairement estimé inopérant en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne s'était pas présenté personnellement en préfecture pour obtenir la délivrance de son titre de séjour ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité sénégalaise, soutient être entré en France en 1974, il est entré à nouveau sur le territoire national le 11 mai 2000 muni d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités italiennes le 10 mai 2000 ; que s'il se prévaut de la présence de membres de sa famille en France et notamment de deux de ses enfants, ces derniers sont entrés en France en 2002 et 2003, postérieurement à la date de la décision refusant le titre de séjour ; que l'intéressé a, par ailleurs, conservé des attaches dans son pays d'origine où demeurent ses deux épouses et douze de ses autres enfants ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. X serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE00871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00871
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;04ve00871 ?
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