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26/05/2005 | FRANCE | N°04VE00677

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 04VE00677


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marcel X, demeurant chez M. X ..., par Me Hounkpatin ;

Vu la requête, enreg

istrée le 19 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'a...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marcel X, demeurant chez M. X ..., par Me Hounkpatin ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201325 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient qu'il a justifié par des éléments probants de sa résidence habituelle en France pour les années 1994 à 1999 ; que la circulaire du 19 décembre 2002 du ministre de l'intérieur autorise la production d'un seul justificatif pour établir, au titre d'une année antérieure à 1998, la présence de l'étranger en France ; que son frère l'hébergeait et subvenait à ses besoins ; que la décision du 30 juillet 2001 du préfet de l'Essonne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attaches en côte d'Ivoire ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( . . . ) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que M. Marcel X est entré en France le 25 août 1991, il ne produit cependant pas la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant une durée de dix ans antérieurement à la date de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a, le 30 juillet 2001, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en effet, si le requérant a produit des certificats de scolarité et une carte d'inscription à un club sportif pour les années scolaires 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994, il n'a produit, pour les années 1995 et 1996 qu'une seule fiche d'inscription à un cours d'anglais sur laquelle ne figure aucune coordonnée de l'organisme qui a dispensé cette formation et qui n'atteste, au demeurant, d'une éventuelle présence de l'intéressé que du 10 octobre 1995 au 10 janvier 1996, pour les années 1997 et 1998, des attestations en date des 10 et 11 avril 2002 par lesquelles des amis se bornent à certifier qu' ils étaient en contact avec lui et pour l'année 1999 une enveloppe d'un courrier venant de Côte d'Ivoire qui lui était adressé ; que ces éléments sont insuffisants pour établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français pour la période 1995-1999 ; que, par suite, le requérant, qui ne peut se prévaloir des dispositions d'une circulaire du 19 décembre 2002 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de caractère réglementaire et, de plus, postérieure à la décision attaquée, ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que si M. Marcel X fait valoir que ses parents sont décédés en Côte d'Ivoire, où il n'aurait plus d'attaches, et qu'il vit chez son frère qui réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00677
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HOUNKPATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;04ve00677 ?
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