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26/05/2005 | FRANCE | N°03VE04443

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 03VE04443


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au

greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201340 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté le recours gracieux de M. X tendant à l'octroi d'une carte de séjour temporaire, ensemble la décision implicite de refus de séjour du 13 décembre 2001 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Il soutient que M. X ne peut bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que sa présence continue sur le territoire national depuis plus de dix ans n'est pas établie car l'intéressé a produit des bulletins de paie de nature frauduleuse pour justifier sa présence de 1991 à 1999 ; que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 11° de la même ordonnance dès lors qu'il n'établit pas nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les conclusions d'injonction présentées par M. X devant le tribunal administratif de Versailles doivent, en conséquence, être rejetées ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DE L'ESSONNE est dirigée contre le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du 11 mars 2002 confirmant sur recours gracieux la décision implicite du 13 décembre 2001 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ensemble cette dernière décision ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit . . . 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que pour contester le motif retenu par le tribunal pour annuler les décisions des 13 décembre 2001 et 11 mars 2002 par lesquelles il a refusé de délivrer à M. un titre de séjour, le PREFET DE L'ESSONNE soutient que les pièces produites par l'intéressé n'établissent pas l'effectivité de son séjour en France pendant la durée requise par la réglementation qui lui était applicable ; que si M. X, ressortissant tunisien, allègue qu'il est arrivé en France en 1988 et y a résidé de manière habituelle et continue depuis cette date , les justificatifs produits par l'intéressé, notamment les bulletins de salaire de juillet et août 1995 qui mentionnent une cotisation pour le remboursement de la dette sociale qui n'a été instaurée que le 1er février 1996, les bulletins de salaires de février, mars, avril 1997 qui ne font pas apparaître la cotisation pour le remboursement de la dette sociale, et, pour le mois de février 1997, l'existence de deux bulletins de salaire où l'intéressé exerce deux professions différentes et réside dans deux lieux différents, comportent des anomalies qui leur ôtent toute valeur probante ; que le PREFET DE L'ESSONNE pouvait, en présence de documents dépourvus de caractère probant, écarter ces éléments de preuve et refuser le titre de séjour demandé par l'intéressé ; que la circonstance que le PREFET DE L'ESSONNE ait délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée de validité d'un an pour la période du 11 février 2004 au 10 février 2005 puis ait délivré une carte de séjour temporaire de même nature pour la période du 11 février 2005 au 10 février 2006 est sans incidence sur la validité des refus de séjour dont la légalité s'apprécie à la date de leur édiction, les 13 décembre 2001 et 11 mars 2002 ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a retenu l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DE L'ESSONNE pour annuler les décisions des 13 décembre 2001 et 11 mars 2002 et pour lui enjoindre par voie de conséquence, de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il était suivi pour raisons médicales, M. X n'apporte aucun élément précis permettant au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier sa situation au regard des dispositions de l' article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ; que le moyen doit donc être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04443
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GRIMBERT-TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;03ve04443 ?
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