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26/05/2005 | FRANCE | N°03VE01387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 03VE01387


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la COMMUNE de DOMONT, représentée par son maire en exercice, par Me Picot et pour

le DEPARTEMENT du VAL D'OISE, représentée par le président ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées pour la COMMUNE de DOMONT, représentée par son maire en exercice, par Me Picot et pour le DEPARTEMENT du VAL D'OISE, représentée par le président du Conseil général, par Me Gentilhomme ;

Vu 1°), sous le n°03VE01378, la requête enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE de DOMONT, représentée par son maire en exercice, par Me Picot ; la COMMUNE de DOMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102024 et 0102172 du 20 décembre 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il a condamné la commune à verser à Mme X une somme de 7.500 euros augmentée des frais irrépétibles à hauteur de 800 euros ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que c'est à la suite d'un raisonnement juridique erroné que le tribunal, après avoir relevé que l'illégalité de la décision prononçant le licenciement de Mme X résultait par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 20 décembre 2000 prononçant le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de l'intéressée, a néanmoins fait droit aux conclusions indemnitaires dirigées contre la commune ; que l'article 12 du contrat de travail de Mme X précisait que le retrait d'agrément provoque la rupture de droit et immédiate du contrat sans indemnité ; que le tribunal a entaché sa décision de contradiction en considérant que le licenciement était exclusivement fondé sur le retrait d'agrément mais que la commune avait néanmoins commis une erreur de droit en prononçant le licenciement de l'intéressé pour faute grave ; qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que le maire n'a fait que tirer les conséquences du retrait d'agrément ; que la faute grave visée par erreur dans la décision de licenciement n'en constitue pas le fondement ; que le juge administratif accepte d'ailleurs, en cas de pluralité de motifs, de neutraliser les motifs illégaux ; qu'ainsi la décision de licenciement n'est entachée ni d'erreur de droit ni de rétroactivité illégale ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice moral prétendument subi par Mme X et la décision de licenciement ; que ce préjudice à le supposer établi résulte de la décision de retrait d'agrément ; que le tribunal ayant condamné le département à réparer le préjudice de Mme X la condamnation de la commune à ce titre fait double emploi ; que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune est exorbitant ;

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Vu 2°), sous le n°03VE01387, la requête enregistrée le 29 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, représenté par le président du Conseil général en exercice, par Me Gentilhomme ; le DEPARTEMENT du VAL d'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102024 et 0102172 du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a annulé la décision du 26 décembre 2000 par laquelle le président du conseil général a prononcé le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le retrait d'agrément d'assistante maternelle de Mme X n'est entaché d'aucune illégalité ; que la matérialité du manquement au devoir de réserve est établi par le rapport de la direction de la crèche qui a retranscrit les propos qui lui ont été tenus par les parents d'un des enfants ; que ces faits justifient à eux seuls le retrait d'agrément ; que la circonstance que l'équipe d'encadrement de la crèche ait constaté dès octobre 1998 que l'un des enfants présentait des ecchymoses multiples ne dispensait pas Mme X de signaler au service de la crèche les mauvais traitements subis par cet enfant ; qu'en outre, l'intéressée a continué à travailler à la crèche familiale en dissimulant à son employeur qu'elle avait sollicité et obtenu un changement de type d'agrément et était désormais agréée pour accueillir des enfants à titre permanent au lieu de l'être pour accueillir des enfants à titre non permanent ; qu'il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire puisque la décision n'est entachée d'aucune illégalité ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Mercier, pour le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE et de Me Nennouche pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 03VE01387 et 03VE01378 présentées respectivement par le DEPARTEMENT du VAL-D'OISE et par la COMMUNE de DOMONT sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'aux termes de l'article L.421-2 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du Conseil Général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée... ; enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; ( ...) ;

Sur la requête du DEPARTEMENT du VAL D'OISE :

Considérant, en premier lieu, que si le département fait état d'un manquement de Mme X, qui a la qualité d'agent public, au devoir de réserve, ce moyen, à supposer que les faits puissent être regardés comme établis, est inopérant dès lors qu'un tel manquement, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été répété ni qu'il aurait eu des conséquences sur l'accueil des mineurs confiés à la requérante, n'était pas de nature à justifier le retrait de l'agrément ; que la circonstance que Mme X, antérieurement à l'obtention de l'agrément qui lui a été retirée par la décision attaquée, ait commis une irrégularité en n'avertissant pas la crèche municipale qu'elle avait obtenu un agrément permettant l'accueil d'enfants à titre permanent à la place de son agrément pour l'accueil d'enfants à titre non permanent et en exerçant ainsi temporairement au sein de la crèche municipale en étant titulaire d'un autre agrément que celui requis pas ses fonctions, n'était pas non plus de nature à justifier le retrait d'agrément ;

Considérant en second lieu que le DEPARTEMENT du VAL D'OISE reproche à la requérante de ne pas lui avoir signalé un mineur en danger en la personne de l'enfant Corentin qui lui avait été confié dès l'âge de deux mois et demi ; que s'il ressort des pièces du dossier que cet enfant présentait régulièrement des ecchymoses qui ont conduit les services du département à soupçonner de maltraitance successivement Mme X, puis le père de l'enfant, ces faits étaient connus de l'équipe d'encadrement de la crèche familiale, employeur de la requérante, dès octobre 1998 et n'avaient donné lieu à aucune enquête pénale ; que, par suite, le DEPARTEMENT du VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dénonçant pas ultérieurement des faits dont il avait lui-même déjà connaissance, l'assistante maternelle aurait commis une faute de nature à autoriser le retrait de son agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT du VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du président du conseil général en date du 26 décembre 2000 prononçant le retrait de l'agrément qui avait été accordé à Mme X en qualité d'assistante maternelle ; que le montant de la somme qu'il a été condamné à lui verser en première instance en réparation des conséquences dommageables de sa décision illégalement intervenue n'étant pas sérieusement contesté, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT du VAL D'OISE à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête de la COMMUNE de DOMONT :

Considérant qu'il résulte tant des dispositions législatives ci-dessus rappelées que de l'article 12 du contrat de travail auquel était soumise l'intéressée en application de ces dispositions, que la COMMUNE de DOMONT était tenue de licencier Mme X à compter de la date de notification du retrait de l'agrément dès lors qu'elle ne détenait plus l'agrément lui permettant d'exercer la profession d'assistante maternelle ; que, par suite, à la date où il s'est prononcé, le maire de la COMMUNE de DOMONT qui, nonobstant la maladresse de rédaction de la décision attaquée, qui évoque à tort une faute grave commise par Mme X, s'est exclusivement fondé sur le retrait d'agrément de l'intéressée pour prononcer son licenciement à compter du 29 décembre n'a commis aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le tribunal administratif, par une décision devenue définitive sur ce point, a prononcé l'annulation de la décision prononçant le licenciement de Mme X en conséquence de l'annulation du retrait d'agrément, la COMMUNE de DOMONT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à tort à verser à Mme X une somme de 7.500 euros en réparation du préjudice résultant de la décision du maire, ainsi qu'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à COMMUNE de DOMONT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°0301387 du DEPARTEMENT du VAL D'OISE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT du VAL D'OISE est condamné à payer à Mme X la somme de 956,80 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE de DOMONT à verser à Mme Nicole X la somme de 7.500 euros au titre du préjudice moral et une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la demande présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées en tant qu'elles tendent à la condamnation de la COMMUNE de DOMONT à lui verser une indemnité au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de DOMONT est rejeté.

03VE01387 - 03VE01378 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01387
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;03ve01387 ?
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