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26/05/2005 | FRANCE | N°03VE01094

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 03VE01094


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour Mme B X, demeurant chez M. Y, Z, par Me Machetto ;

Vu la requête, enregistrée l

e 10 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour Mme B X, demeurant chez M. Y, Z, par Me Machetto ;

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0007036 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel document dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt de la Cour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle s'était présentée à plusieurs reprises à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; que la préfecture ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un récépissé ; que les attestations produites au dossier attestent de la réalité de ces démarches ; que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'elle est effectivement à la charge de son fils, M. A et peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine ; que son état de santé ne lui permet pas de rentrer au Pakistan où elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié ; qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sa situation doit être régularisée en France ; que la décision attaquée est contraire à l'article 12 bis 7 et 12 bis 11 de la même ordonnance ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient... ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, Mme B X s'est notamment prévalue de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté ce moyen comme inopérant après avoir relevé que la demande de Mme B avait été transmise par voie postale, en violation de l'article 3 précité du décret du 30 juin 1946 ;

Considérant en premier lieu que si Mme X affirme s'être présentée à plusieurs reprises au service des étrangers de la préfecture de Bobigny sans toutefois obtenir la délivrance d'un récépissé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des témoignages et attestations qu'elle a sollicités de ses proches, qu'elle se soit effectivement présentée à la préfecture pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi la seule demande dont l'administration a été saisie est celle, datée du 2 décembre 1999, qui a été présentée par la voie postale ;

Considérant en second lieu que si, en application de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, l'étranger est dans l'obligation de se présenter en personne dans les bureaux de la préfecture, et si le non-respect de cette formalité autorise le préfet à refuser l'autorisation de séjour sollicitée, quels que soient les titres que l'intéressé peut faire valoir au soutien de sa demande au regard de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, une telle circonstance ne dispense pas l'administration de vérifier si sa décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que pour écarter le moyen susmentionné, le tribunal administratif l'a estimé inopérant, au motif que l'intéressée ne s'était pas présentée personnellement pour demander un titre de séjour ;

Considérant toutefois que Mme X n'a pas de charge de famille en France, où elle est entrée le 19 août 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la présence en France de son fils et de la famille qu'il y a fondée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de délivrer un titre de séjour :

Considérant enfin que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du Préfet de la Seine-Saint-Denis n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

03VE01094 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01094
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MACHETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;03ve01094 ?
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