La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2005 | FRANCE | N°03VE01074

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 03VE01074


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2003 au gr

effe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. B...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901653 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sur injonction de l'administration fiscale il s'est inscrit à l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) en qualité de photographe auteur ; qu'une commission de cet organisme lui a conseillé de facturer ses travaux à 5,5 % ; que sa création artistique était libre ; que son principal client exigeait une facturation à ce taux ; qu'il vendait des cessions de droits et non des photos ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête d'appel présentée par M. X, qui énonce expressément que les opérations redevables de la taxe sur la valeur ajoutée concernaient la cession de droits patrimoniaux et non de simples ventes de photographies, est, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, suffisamment motivée pour permettre à la Cour d'apprécier les éventuelles erreurs commises par les premiers juges ; que dès lors la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : ...g) les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes interprètes ainsi que tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les photographies dont les droits à reproduction étaient vendus par le requérant à des journaux, à des agences de publicité ou des annonceurs dans le cadre de son activité libérale constituent, en raison de la recherche esthétique qui les caractérise, des oeuvres personnelles et originales ; que si certaines d'entre elles étaient destinées à des campagnes publicitaires, une telle finalité n'est pas incompatible avec l'intention créatrice de leur auteur ; que dès lors, de telles photographies constituaient des oeuvres de l'esprit ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que la cession de ses droits relatifs à ces photographies était imposable au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à la disposition précitée du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles Xa rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996.

03VE01074 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01074
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;03ve01074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award