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26/05/2005 | FRANCE | N°02VE03274

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 02VE03274


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE dont le siège est avenue de l'Ile de France, Pont

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les requêtes présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE dont le siège est avenue de l'Ile de France, Pontoise (95300) par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu 1°), sous le n°02VE03274, la requête enregistrée le 4 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE ; le centre hospitalier de Pontoise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0030733 et n°9938011 en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS DE PONTOISE responsable des conséquences de l'accident dont a été victime la jeune Violette X, l'a condamné à verser différentes sommes à Mme Anne X en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et a ordonné une expertise avant de statuer sur l'évaluation du préjudice corporel de Violette X ;

2° ) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité en lui imputant une imprudence fautive dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que le seul fait que le lit dans lequel a été placée Violette n'était pas un lit parc n'est pas de nature à caractériser une faute imputable à l'hôpital ;

................................................................................................................

Vu 2°), sous le n°03VE04059, la requête enregistrée le 24 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE ; le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0030733/3, n°0304408/3 et 9938011 en date du 31 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise complémentaire ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et de ses enfants mineurs ;

Il soutient que ce jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation à intervenir du jugement du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS DE PONTOISE responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Violette X ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et notamment son article 9-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Billing pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE sont relatives aux conséquences du même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le jugement statuant sur la responsabilité de l'hôpital :

Considérant que la jeune Violette X alors âgée de 20 mois, admise une première fois au centre hospitalier de Pontoise le 24 décembre 1994 pour de graves brûlures, a été à nouveau hospitalisée le 26 décembre dans le service de pédiatrie de cet hôpital ; que le 2 janvier 1995, l'enfant a été trouvée inanimée, le thorax bloqué entre le barreau inférieur de la barrière du lit où elle avait été placée et le montant métallique du sommier ; qu'à la suite de cet accident, l'enfant demeure atteinte d'une encéphalopathie profonde avec un taux d'incapacité permanent proche de 100 % ; que le centre hospitalier relève appel du jugement du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Violette X ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, le jugement du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS DE PONTOISE responsable des conséquences dommageables de l'accident est suffisamment motivé ;

Considérant que le juge administratif, s'il est tenu par la matérialité des faits tels qu'ils ressortent des constatations du juge pénal, n'est pas tenu par les appréciations portées par ce même juge sur les faits qu'il aurait ou non pénalement qualifiés ; que, par suite, même si la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 27 septembre 2000, a jugé que dans les circonstances de l'espèce, le fait d'avoir placé l'enfant, âgée de moins de deux ans dans un lit non sécurisé destiné aux grands enfants ou adultes ne constituait pas une faute d'une particulière gravité, le tribunal administratif n'était pas lié par cette appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le fait de placer l'enfant Violette, âgée de moins de deux ans à l'époque des faits, dans une chambre seule et dans un lit non sécurisé et destiné à des enfants de plus de trois ans, alors que le personnel soignant connaissait le risque pour l'enfant de se coincer une partie du corps entre le sommier et les barreaux, a constitué une imprudence grave ; que cette imprudence révèle une faute dans l'organisation du service, de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE, même si ces risques ont été pris dans le but d'atténuer les souffrances de l'enfant ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime la jeune Violette X le 1er janvier 1995 et qui a entraîné chez celle-ci une invalidité quasi-totale ; que, par suite, la requête n°02VE03274 du CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE doit être rejetée ;

Sur le jugement du 31 juillet 2003 ordonnant un supplément d'expertise :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement ordonnant une expertise supplémentaire, le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE se borne à soutenir que ce jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement statuant sur la responsabilité du centre hospitalier et ordonnant l'expertise initiale ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que, par le jugement attaqué n°9938011 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est borné à se prononcer sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE dans l'accident survenu le 1er janvier 1995 à la jeune Violette X, à indemniser le préjudice moral de la mère de la victime et de ses frères et soeurs, et à ordonner avant dire droit une expertise permettant de déterminer le montant du préjudice corporel de la victime ; que ce jugement précise dans son dispositif que tous les droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance ; que contrairement à ce que soutient la caisse, l'affaire n'est pas revenue devant la Cour d'appel pour qu'il y soit statué sur le montant des prestations dues à son ayant-droit ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE à lui rembourser les prestations versées, qui ont été présentées à la Cour avant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne se soit prononcé sur l'indemnisation du préjudice corporel de la victime, sont irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 9-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996 qui ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE à verser à Mme Anne X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 02VE003274 et 03VE04059 du CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines sont rejetées.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE est condamné à verser à Mme Anne X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

02VE03274 - 03VE04059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03274
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;02ve03274 ?
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