La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2005 | FRANCE | N°02VE01234

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 02VE01234


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Parleani ;

Vu la requête enregistrée le 9 X 2

002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laque...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Parleani ;

Vu la requête enregistrée le 9 X 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913884 du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 45 734,71 euros en réparation des préjudices subis à la suite des interventions chirurgicales intervenues les 12 et 20 juin 1995 à l'hôpital Avicenne à Bobigny ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 46 700 euros à ce titre ainsi que 1 900 euros au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'à la suite des interventions chirurgicales pratiquées les 12 et 22 juin 1995, son état de santé s'est dégradé, avec une surdité profonde de l'oreille gauche, des problèmes d'équilibres et des acouphènes permanents ; qu'il a connu des états dépressifs profonds et qu'il a du être placé en congé de longue maladie pendant deux ans, avant de pouvoir reprendre son travail à mi-temps ; que si le rapport d'expertise relève que le praticien n'a commis aucune faute, il indique toutefois que celui-ci ne l'avait pas informé des risques encourus à l'occasion d'une telle opération ; que la responsabilité de l'hôpital est engagée sur le terrain du risque, la complication survenue étant un risque inhérent à l'opération chirurgicale ; qu'elle est également engagée en raison du défaut d'information du patient sur les risques d'invalidité encourus ; que le préjudice subi doit être évalué à 7 700 euros au titre du pretium doloris et 39 000 euros au titre d'une incapacité permanente partielle de 17 % ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Ouazanna, du cabinet Tsouderos, pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise ordonné en première instance, que M. X a été opéré le 12 juin 1995 à l'hôpital Avicenne, géré par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en vue d'enrayer la maladie tubo-tympanique de l'oreille gauche dont il était affecté depuis de nombreuses années et d'améliorer son audition ; que cette intervention a entraîné progressivement la perte totale de l'audition de cette oreille, et a provoqué l'apparition de vertiges et d'acouphènes ; qu'une seconde opération chirurgicale, pratiquée le 22 juin 1995, pour rechercher les causes des complications post-opératoires, n'a relevé aucune anomalie et n'a pas mis fin aux troubles dont souffrait M. X ;

Sur la responsabilité :

Considérant en premier lieu que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli selon les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que les complications post-opératoires subies par M. X seraient dues soit à des phénomènes vasculaires et réflexes, soit à l'existence d'un lipome dans le conduit auditif interne découvert l'année suivante ; qu'il est constant que M. X n'a pas été averti des éventuelles complications que les interventions chirurgicales pratiquées à son oreille pouvaient entraîner alors que la labyrinthisation survenue était un risque grave et connu ; que, par suite, les praticiens de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris étaient tenus d'en informer l'intéressé et que ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que ces opérations chirurgicales étaient utiles et nécessaires dans la mesure où M. X souffrait d'une dégradation progressive de son audition par retentissement des phénomènes inflammatoires de l'oreille moyenne sur l'oreille interne ; que, par suite, la faute commise par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une perte de chance pour M. X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par voie de conséquence, due à ce titre ;

Considérant ensuite que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X avait été dans les années précédentes sujet à de nombreux épisodes inflammatoires qui ont altéré l'état de son tympan gauche et entraîné une baisse de son audition et déjà provoqué temporairement des vertiges et des acouphènes ; qu'ainsi le dommage survenu n'est pas sans rapport avec l'état initial du requérant ; que dès lors que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne saurait être mise en cause sur le fondement du risque thérapeutique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte à la justice sur les mérites de l'appel et ne demande la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris que si les conclusions de M. X étaient accueillies ; que par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées, le présent arrêt ne faisant pas droit à la requête de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris soit condamnée à verser à M. X et à la caisse d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à l'intimé les sommes que celui-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées.

02VE01234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01234
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PARLEANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;02ve01234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award