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24/05/2005 | FRANCE | N°02VE02285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 24 mai 2005, 02VE02285


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Antonio X, demeurant ..., par Me Philippe Cottet ;

Vu la requête, enreg

istrée le 28 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Antonio X, demeurant ..., par Me Philippe Cottet ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Antonio X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 964815 en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'EURL ED System n'a pas été créée dans le cadre de la restructuration de l'activité préexistante de la SARL MBF et constitue donc une entreprise nouvelle pour l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de menuiserie de l'EURL ED System, créée en octobre 1990 par M. X, qui consiste principalement en la fabrication de placards, est identique à celle, préexistante, de la SARL MBF, alors même qu'elle aurait développé de nouveaux produits ; que la SARL MBF, dont M. X est un ancien salarié et qui est dirigée par son père, a consenti un prêt de 100 000 F à l'EURL ED System ; que cette dernière, qui occupait les mêmes locaux que la SARL MBF a utilisé, dans le cadre de prestations de sous-traitance, les moyens en personnel et matériel de celle-ci notamment pour l'accomplissement de tâches administratives et comptables ; qu'il est constant que l'entreprise de M. X, si elle a développé ultérieurement une clientèle propre, a réalisé, au cours des années 1991 et 1992, une part importante de son chiffre d'affaires avec les clients de la société préexistante, qui a vu son activité diminuer, et s'approvisionne, pour partie, auprès des mêmes fournisseurs ; que, dans ces conditions, l'activité de l'EURL ED System doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration de l'activité préexistante de la SARL MBF ; que l'entreprise de M. X ne pouvait donc prétendre au régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE02285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02285
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-24;02ve02285 ?
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