Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Bournilhas-Citron-Mirande ;
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Alain X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961362, en date du 8 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient qu'ayant fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle et non d'un contrôle sur pièces, il a été privé des garanties accordées au contribuable dans une telle hypothèse ; que les premiers juges n'ont pas répondu à toute son argumentation relative à ce moyen ; que ni la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 1994 ni la lettre du même jour motivant les pénalités de mauvaise foi ne comportent le visa d'un inspecteur principal des impôts comme le prévoit l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'établit pas la mauvaise foi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :
- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le redressement notifié le 24 novembre 1992 à M. X résulte de l'imposition de la plus-value non déclarée qu'il a réalisée lors de la cession à la société T.G.S. de parts sociales qu'il détenait dans le capital de la S.A.R.L. S.G.D.M. dont il était le gérant, laquelle plus-value a été portée à la connaissance de l'administration au cours de la vérification de comptabilité de cette dernière ; qu'ainsi, et alors même que M. X a fait l'objet d'un autre redressement qui lui a été notifié le 24 décembre 1992, avant d'être abandonné, à la suite de la vérification de comptabilité de la société T.G.S. dont il est président-directeur général, le redressement contesté ne procède pas d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par le contribuable et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir qu'il a été privé des garanties accordées aux contribuables qui font l'objet d'un tel examen ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans la notification de redressement du 24 novembre 1992, le vérificateur a estimé que la plus-value, d'un montant de 1 110 700 F, réalisée par M. X devait être imposée à concurrence de 79 800 F en application de l'article 160 du code général des impôts et à concurrence de 1 030 900 F comme revenu distribué sur le fondement du c de l'article 111 de ce code, alors que, dans sa réponse du 29 mars 1994, il a admis, au vu des éléments produits par le contribuable à l'appui de ses observations, que cette plus-value pouvait être imposée pour l'intégralité de son montant selon les modalités définies par l'article 160 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait invoqué dans ce dernier document un nouveau fondement légal dont il n'aurait pas fait état dans la notification de redressement de sorte qu'il devait lui adresser une seconde notification de redressement ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour se prononcer sur les redressements qui procèdent d'un tel contrôle ; que cette commission était également incompétente pour connaître d'un litige relatif à une plus-value de cession de droits sociaux ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : La décision d'appliquer les majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie (...) est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ;
Considérant que M. X soutient que ni la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 1994 ni la lettre de motivation des pénalités du 24 mars 1994 n'auraient été visées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que toutefois le premier de ces documents ne contient pas la motivation des pénalités ; que, s'agissant de la lettre de motivation, M. X, qui affirme en avoir égaré l'original alors que l'avis de réception signé le 30 mars 1994 a été produit par le ministre, et qui n'a pas même versé au dossier une copie de cet original, n'établit pas que l'irrégularité ainsi alléguée aurait affecté le document original ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la lettre de motivation des pénalités reçue par l'intéressé le 30 mars soit datée du 24 mars 1994 alors que la réponse aux observations du contribuable a été établie le 29 mars 1994 est sans influence sur le bien-fondé des pénalités ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui, dans l'exercice de ses fonctions de direction de la société SGDM était entouré de conseils avisés, n'a pas déclaré la plus-value, d'un montant de 1 110 700 F, réalisée en 1989 après avoir omis, de la même manière, de déclarer la plus-value de cession réalisée en 1988 ; qu'ainsi, l'administration doit, eu égard à la persistance d'un comportement ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt, être regardée comme apportant la preuve à sa charge de la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier dès lors qu'il n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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