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21/04/2005 | FRANCE | N°02VE00362

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 21 avril 2005, 02VE00362


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Pereira ;

Vu ladite requête et le mémoi

re ampliatif, enregistrés les 25 janvier et 10 juin 2002 au greffe ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Pereira ;

Vu ladite requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 janvier et 10 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels Mme Michèle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9908762-0035846-006206 en date du 23 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) du 12 avril 1999 fixant la consolidation de son état de santé au 30 mars 1999, maintenant le taux de son incapacité physique partielle à 8% et l'affectant à un poste de travail aménagé, et, d'autre part, à l'allocation de dommages-intérêts et au versement de ses salaires du 8 juillet 1999 jusqu'à sa reprise du travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 1999 ;

3°) d'enjoindre au SIRESCO de procéder à son reclassement sur un poste administratif sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le SIRESCO à lui verser une indemnité de 53 360 euros en réparation du préjudice subi ;

Elle soutient que travaillant sur la chaîne de conditionnement du restaurant intermunicipal géré par le SIRESCO, elle a été victime d'un accident du travail le 2 août 1995 en se blessant au pouce gauche ; que, faute d'un reclassement sur un poste adapté, car elle ne peut plus utiliser ses deux mains, elle a été victime de nombreuses rechutes a subi deux interventions chirurgicales en 1996 et a bénéficié de nombreux arrêts de travail suite à cet accident du travail ; que, contrairement à ce que soutiennent les médecins du travail et l'expert commis par le tribunal, son état de santé ne saurait être regardé comme consolidé au 30 mars 1999 ; que ses arrêts de travail postérieurs à cette date sont dus à son handicap ; qu'elle doit bénéficier d'un poste spécifiquement adapté ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigés contre la décision du SIRESCO en date du 12 avril 1999 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme X :

Considérant que Mme X, agent territorial d'entretien affecté au SIRESCO, conteste la décision du 12 avril 1999 par laquelle son employeur a déclaré que son état de santé était consolidé au 30 mars précédent et l'a mise en demeure de reprendre son travail, sur un poste adapté au handicap dont elle restait atteinte, à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime le 2 août 1995 ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites, et notamment des rapports d'expertise médicale des 30 mars 1999 et 26 octobre 1999, et alors même que l'un des experts aurait visité le lieu de travail de Mme X à une date où les cadences de travail étaient inférieures à la normale, que l'état de santé de la requérante, consolidé à la date du 30 mars 1999, était compatible avec le poste de conditionneuse en chaîne chaude sur lequel elle avait été affectée ; que les pièces produites relativement à deux accidents dont l'intéressée a été victime en 2003, soit postérieurement à la décision attaquée, sont inopérantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision de 12 avril 1999 précitée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au SIRESCO de la reclasser sur un poste administratif ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en dommages et intérêts :

Considérant que la demande de condamnation du SIRESCO à lui verser des dommages et intérêts présentée par Mme X devant le tribunal n'avait pas été précédée d'une demande préalable ; que, par suite , c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ladite demande comme irrecevable ; que si devant la Cour Mme X se prévaut d'une demande préalable présentée le 11 décembre 2001, soit postérieurement au jugement attaqué, les conclusions dirigées contre le rejet implicite de cette demande sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; qu'elle doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l' application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIRESCO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au SIRESCO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du SIRESCO tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE00362 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00362
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-21;02ve00362 ?
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