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14/04/2005 | FRANCE | N°03VE03994

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 03VE03994


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Djedjiga X, demeurant ..., par Me Chérif Soufi ;

Vu, sous le n° 03VE03994

, la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au greffe de la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Djedjiga X, demeurant ..., par Me Chérif Soufi ;

Vu, sous le n° 03VE03994, la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Djedjiga X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102827 en date du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 8 février 2001, rejetant sa demande de titre de séjour, et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4° ) de condamner l'Etat à lui payer 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le préfet a méconnu l'article 12 quater de l'ordonnance de 1945 puisqu'il aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour ; qu'elle a justifié que son état nécessitait une prise en charge médicale en France et que le préfet a méconnu l'article 12 bis 11°) de l'ordonnance ; que le préfet a également méconnu l'article 12 bis 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle est mariée, que son mari est en situation régulière ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Soufi, pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 12 bis 7°, 12 bis 11° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ;

Considérant que si le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger relevant des dispositions du 11º de l'article 12 bis précitées, la méconnaissance de cette règle de procédure ne saurait être utilement invoquée par un ressortissant algérien, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction alors en vigueur, ne comportait aucune stipulation de portée équivalente à celles du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et qu'ainsi, ces dernières dispositions ne sont pas applicables à Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées de l'article 12 quater et du 11º de l'article 12 bis doit être écarté ; qu'en outre, si Mme X soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait contraire aux dispositions précitées du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 elle ne peut toutefois utilement s'en prévaloir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, car elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, toutefois, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux sont tels que son refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est cependant tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant algérien qui se trouve en France en situation régulière, elle ne séjournait en France que depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et de la possibilité qui lui est offerte de bénéficier du regroupement familial, la décision de refus de séjour n'était pas susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance ou les dispositions équivalentes de l'accord franco-algérien, aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la requérante, qui s'est mariée en Algérie en août 1998, est entrée en France le 18 septembre 2000, et a sollicité un titre de séjour le 4 décembre 2000 qui lui a été refusé le 8 février 2001 ; que son époux se trouve en situation régulière en France ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, de la brièveté du séjour en France de la requérante et de la possibilité qui lui est offerte de solliciter le regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé présentées par Mme X étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

03VE03994 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03994
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;03ve03994 ?
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