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14/04/2005 | FRANCE | N°03VE02974

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 03VE02974


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Vaysse ;

Vu, sous le n° 03VE02974, la r

equête, enregistrée le 4 septembre 2003 au greffe de la Cour admini...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Vaysse ;

Vu, sous le n° 03VE02974, la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Frédéric X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0202236 en date du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2002 confirmant la décision du 7 mai 2002 par laquelle le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a prononcé son exclusion temporaire du bénéfice du revenu de remplacement pour une durée de trois mois, ainsi que de la décision du 14 juin 2002 de l'agence nationale pour l'emploi confirmant une précédente décision du 7 mai 2002 le radiant pour trois mois de la liste des demandeurs d'emploi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 4.096,46 euros à titre de dommages et intérêts ;

4° ) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier ; qu'en effet, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire enregistré le mardi 3 juin 2003, dès lors que l'audience a eu lieu le mardi 10 juin et que le 9 juin était un jour férié ; que les décisions attaquées auraient dû être annulées ; qu'elles reposent en effet sur des motifs erronés ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire du préfet enregistré au greffe le 3 juin 2003, informant le tribunal qu'une décision antérieure avait rendu sans objet ses conclusions tendant à l'annulation des décisions d'exclusion temporaire prises à son encontre ;

Considérant toutefois que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau ; qu'en effet par un mémoire enregistré le 7 avril 2003, confirmé le 28 avril 2003, et dont il n'est pas contesté qu'il a été communiqué au requérant conformément au principe du contradictoire, le défendeur avait déjà informé le tribunal de ce que l'intéressé qui avait fait des déclarations inexactes en vue de toucher le revenu de remplacement, avait fait l'objet le 17 octobre 2002 d'une mesure d'exclusion définitive et rétroactive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 7 février 2000 et conclu au non lieu à statuer ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a eu connaissance de cette décision que le 3 juin 2003 par le mémoire du ministre, il ressort des pièces du dossier que la décision lui a été régulièrement notifiée le 22 octobre 2002 ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le fond :

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2002 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2002 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'en effet contrairement à ce que soutient le requérant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé en première instance l'annulation de cette décision ni formé le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 351-34 du code du travail ; que les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions attaquées en première instance :

Considérant que par une décision en date du 17 octobre 2002, fondée sur deux attestations fournies par le ministère des affaires étrangères dont il résulte que l'intéressé a effectué une mission rémunérée en qualité de médecin de coopération du 1er mai 2000 au 30 avril 2002, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines a décidé d'exclure définitivement pour fraude M. X du bénéfice du revenu de remplacement à titre rétroactif à compter du 1er mai 2000 ; que cette décision, devenue définitive, doit être regardée comme s'étant substituée aux décisions d'exclusion temporaires attaquées ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions susvisées étaient devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 096 euros à titre de dommages et intérêts ne sont assorties d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder à l'ANPE le bénéfice de la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. Frédéric X tendant à l'annulation des décisions des 7 mai, 7 juin et 14 juin 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'ANPE tendant au versement d'une somme d'argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02974
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : VAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;03ve02974 ?
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