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14/04/2005 | FRANCE | N°02VE00599

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 02VE00599


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société AXE 6, dont le siège social est 17 rue Thiers Le Vésinet (78110), p

ar Me Gryner ;

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société AXE 6, dont le siège social est 17 rue Thiers Le Vésinet (78110), par Me Gryner ;

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société AXE 6 demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

3°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient que si les commissions versées à M. X, Mme Y et M. Z n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240-1 du code général des impôts, elle est en droit de bénéficier de la doctrine administrative qui admet que le délai prévu par l'article 238 du code général des impôts ne soit pas opposé en cas de première infraction du contribuable, qui justifie par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans leurs propres déclarations ; que le redressement portant sur la commission versée à M. Z ayant été abandonné dans le rejet de la réclamation, l'administration ne peut en poursuivre le recouvrement ; que la réintégration des remboursements de frais kilométriques à M. A, gérant de la société, n'est pas fondée ; qu'en effet, l'évaluation forfaitaire réalisée à l'aide du barème de l'administration justifie les frais qu'il a engagés à titre professionnel ; que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toute charges, celles-ci comprenant , sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, (...) doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire.(...) ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 238 du même code : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. ;

Sur la réintégration des commissions dans le bénéfice imposable :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision en date du 19 décembre 1995 rejetant la réclamation de la société AXE 6 que le redressement relatif aux commissions versées à M. Z n'a pas été abandonné ; qu'en tout état de cause, l'insuffisance de motivation d'une décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la régularité comme sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;

Considérant que les commissions versées à M. Z ont été justifiées par la société par des factures datées du 31 décembre 1988 ; qu'ainsi, la société requérante, qui ne peut utilement soutenir que cette facture a été réglée ultérieurement, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif lui a refusé à tort le droit de les déduire au titre de l'exercice clos en 1990 ;

Considérant que pour demander la déduction des commissions versées à M. X et à Mme Y, la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. C en date du 28 mai 1968, ainsi que de la réponse à M. B en date du 6 avril 1976, admettant que les dispositions de l'article 238 du code général des impôts ne soient pas opposées au contribuable, en cas de première infraction, lorsqu'il justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers (...) à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ;

Considérant que si M. X atteste en 1993 avoir déclaré à l'administration fiscale les commissions litigieuses afférentes à des factures émises en 1988 et 1989, il ne précise pas l'année au titre de laquelle il a déclaré les sommes en cause ; que Mme Y qui atteste avoir perçu diverses commissions en 1988, n'indique pas les avoir déclarées à l'administration fiscale ; que ces attestations, qui ne permettent pas à l'administration d'en vérifier l'exactitude ne remplissent donc pas les conditions prévues par la doctrine ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester la réintégration dans son résultat imposable des commissions versées à M. Z, à M. X, et à Mme Y ;

Sur le remboursement des frais kilométriques :

Considérant qu'il appartient au contribuable qui sollicite la déduction de remboursements de frais kilométriques calculés sur une base forfaitaire d'établir la réalité et le caractère professionnel des frais exposés ; qu'en se bornant à soutenir, sans assortir ses allégations d'aucun justificatif, que les frais de déplacement en litige ont été calculés en appliquant le barème kilométrique publié par l'administration fiscale à une distance parcourue de 2000 km par mois correspondant aux déplacements effectués pas son gérant pour se rendre dans les cinq agences de la société, la requérante n'établit ni la réalité ni le caractère professionnel des frais allégués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AXE 6 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que le rejet de la requête de la société AXE 6 rend sans objet les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 18 décembre 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AXE 6 est rejeté.

02VE00599 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00599
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;02ve00599 ?
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