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12/04/2005 | FRANCE | N°02VE00405

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 12 avril 2005, 02VE00405


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2002 au greffe de la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004068 en date du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du Syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge-Aval (SIVOA) à lui verser une somme de 12 954 864, 16 F correspondant au montant global du marché conclu le 10 juin 1996, déduction faite des sommes déjà versées, ladite somme portant intérêts dans les conditions de l'article 178 du code des marchés publics à compter du 12 septembre 1997, date à laquelle le décompte final a été arrêté, à titre subsidiaire, à lui verser la somme supplémentaire de 4 817 845,78 F avec intérêts à valoir en sus des 6 510 534,63 F, montant initial du marché et, à titre encore plus subsidiaire, à lui verser la somme de 1 150 364 F avec intérêts, pour les travaux supplémentaires mentionnés par l'expert et à la condamnation du SIVOA à supporter les frais d'expertise ;

2°) à titre principal, de condamner le Syndicat intercommunal de la Vallée de l'Orge-Aval (SIVOA) à lui verser une somme de 12 954 864, 16 F correspondant au montant global du marché, déduction faite des sommes déjà versées, ladite somme portant intérêts dans les conditions de l'article 178 du code des marchés publics à compter du 12 septembre 1997, date à laquelle le décompte final a été arrêté, à titre subsidiaire, à lui verser la somme supplémentaire de 4 817 845,78 francs avec intérêts à valoir en sus des 6 510 534,63 F, montant initial du marché, à titre encore plus subsidiaire, à lui verser la somme de 1 150 364 F avec intérêts, pour les travaux supplémentaires mentionnés par l'expert et, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités de retard ;

3°) de condamner le SIVOA au paiement de l'intégralité des frais d'expertise ;

4°) de condamner le SIVOA à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle peut prétendre à indemnisation en raison des fautes commises par le SIVOA, qui lui a fourni des documents de consultation insuffisants concernant notamment les débits, qui a choisi une solution technique inadaptée en ce qui concerne les pompages et a donné tardivement l'ordre de démarrer les travaux ; que son droit à indemnisation résulte également des sujétions imprévues, dès lors que les conditions d'exécution des travaux étaient sans rapport avec la prévision commune des parties du fait notamment des venues d'eau, à la suite des intempéries qui ont bouleversé les conditions du marché ; que la survenance des intempéries doit également entraîner la décharge des pénalités de retard du fait de la prorogation des délais d'exécution qui en découle ; qu'elle a justifié de l'ensemble de ses chefs de réclamation dans sa demande de première instance à laquelle elle renvoie ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :

- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;

- les observations de M. Y... substituant Me Z... pour la société Quillery ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge-Aval (SIVOA) a confié à la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN par un contrat signé le 10 juin 1996 la réhabilitation de l'émissaire d'eaux usées d'Athis Valenton pour un montant total de 6 675 867,27 F TTC ; que la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN, estimant avoir subi divers surcoûts du fait tant du comportement du maître de l'ouvrage que de l'existence de sujétions imprévues liées aux conditions climatiques, a transmis au SIVOA un projet de décompte général de 12 954 864,16 F TTC ; que le SIVOA a refusé ce décompte et a procédé à des retenues pour pénalités de retard sur le montant initial du marché ; que la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN demande l'indemnisation de ces surcoûts et conteste les pénalités de retard ;

Sur la responsabilité du maître de l' ouvrage :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN, le Syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge-Aval, maître de l'ouvrage, l'a informée que l'ouvrage à réparer était un ouvrage unitaire accueillant à la fois les eaux usées et les eaux pluviales et lui a fourni des estimations de débit correctes, ainsi qu'il résulte notamment de l'article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières qui mentionne que le débit de pointe par temps sec est estimé à 1/m3/s, mais peut atteindre 4 m3 /s par temps de pluie , alors que les relevés dont la requérante se prévaut devant la cour ne font pas apparaître l'existence de débits d'un niveau supérieur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait cherché à dissimuler aux entreprises soumissionnaires et, en particulier, à la requérante des informations nécessaires à la rédaction de leurs offres ; qu'ainsi, alors même que la courbes de fréquence des jours de pluie ne figuraient pas au dossier, la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT, qui n'indique pas en avoir demandé la communication, ne peut soutenir que le maître de l'ouvrage a commis une faute en n'informant pas suffisamment les entreprises ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières offrait la possibilité aux entreprises de présenter une variante pour l'évacuation des eaux, dès lors qu'elle présentait un quelconque avantage technique ou financier ; que la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN a volontairement choisi d'écarter parmi les trois solutions présentées par le maître de l'ouvrage celle consistant en l'installation d'une station de pompage autonome d'un débit de 4 m3 par seconde, débit pourtant mentionné comme correspondant à celui des jours de pluie à l'article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour retenir la station existante de pompage P 6 d'un débit de seulement 1,8 m3 par seconde, au motif que l'installation nouvelle d'une station de pompage aurait un coût prohibitif eu égard aux probabilités de fonctionnement de l'ensemble à ce débit maximum pendant la durée du chantier et que le débit de 1 m3 par seconde est une pointe de temps sec et représente également un débit d'eaux pluviales non négligeables ; qu'elle a ainsi pris le risque, en toute connaissance de cause, de voir l'ouvrage à réparer noyé en cas de fortes pluies ; que la seule circonstance que le SIVOA a agréé cette solution, conformément à ce que prévoyait l'article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières, ne constitue pas une faute de sa part, dès lors que conformément à l'article 29-2 du cahier des clauses techniques générales, l'entreprise est responsable des études techniques nécessaires à l'exécution des travaux, à l'exclusion des documents techniques fournis par le maître de l'ouvrage ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le marché n'a été signé que le 10 juin 1996 et notifié que le 21 juin 1996, alors que la commission d'appel d'offres s'est réunie le 20 mars 1996 et que le délai de validité des offres expirait le 20 mai 1996, n'est pas de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage qui reste maître de la décision de contracter et de la date à laquelle il contracte ; que la société n'a, à l'époque, formulé aucune remarque ; qu'au surplus, c'est à la demande de la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN que le SIVOA a repoussé la date de démarrage des travaux au 1er juillet 1996 ; qu'ainsi, aucun retard fautif ne peut être imputé au SIVOA ;

Considérant qu'en conséquence, la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN ne peut demander le versement d'une indemnité à raison des fautes que le SIVOA aurait commises ;

Sur l'existence de sujétions imprévues :

Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles que les retards dans la réalisation des travaux sont principalement dus aux nombreuses mises en charge du collecteur d'eaux usées, celui-ci n'étant pas étanche, lors de fortes pluies, qui, sans dépasser les intensités limites contractuelles, ont provoqué de nombreuses inondations du chantier entraînant des arrêts de travaux pour permettre le pompage et le curage du collecteur et que ces nombreuses inondations du chantier sont la conséquence de l'absence ou de l'insuffisance des dispositions adoptées en moyens mis en oeuvre pour l'évacuation du débit par temps de pluie ; que dans ces conditions, les inondations ne peuvent être regardées comme extérieures aux parties et en particulier à la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN qui a sous-évalué les installations nécessaires à l'évacuation des eaux ; que les intempéries, dont l'intensité n'a pas dépassé les limites contractuelles et les moyennes observées au titre des années antérieures, ne peuvent être regardées comme imprévisibles ou exceptionnelles, alors même qu'il y a eu un dépassement des cinq jours d'intempérie réputés prévisibles , prévus à l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières ; que la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN ne peut, en conséquence, prétendre à aucune indemnisation sur le fondement des sujétions imprévues, sans qu'il soit besoin d'examiner, s'agissant d'un marché à forfait, s'il y a eu bouleversement de l'économie du contrat ;

Sur l'application des pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 19-22 du cahier des clauses administratives générales : Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions , en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiquées au CCAP. Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le CCAP prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites ; qu'aux termes de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières : Les modalités de prolongation du délai d'exécution des travaux sont définies à l'article 19-2 du CCAG. Les sujétions imprévisibles éventuelles susceptibles de provoquer une prolongation du délai d'exécution sont précisées à l'article 11 dispositions particulières in fine du présent CCAP ; et qu'aux termes de l'article 11 de ce même cahier : En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite : ... pluie / 7 mm/J pendant 2 jours consécutifs ; que ce même article fixe à cinq le nombre de jours d'intempéries prévisibles ;

Considérant qu'alors que les travaux devaient être achevés dans un délai de trente semaines expirant le 26 janvier 1997, la réception des travaux n'a pu avoir lieu en définitive que le 6 juin 1997, ce qui a conduit à un dépassement du délai contractuel de cent vingt-quatre jours ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé l'expert, les comptes-rendus de chantier ne comportaient pas de précisions suffisantes permettant de vérifier que les intensités limites prévues à l'article 11 précité du cahier des clauses administratives particulières étaient dépassées ; qu'ainsi, la société requérante ne peut prétendre à aucune prolongation au titre des sujétions imprévisibles mentionnées au 2ème alinéa de l'article 19-22 du cahier des clauses administratives générales et à l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant, toutefois, que la société est en droit, au vu des constatations de l'expert, de prétendre à une prolongation du délai d'exécution du contrat d'une durée de cinquante et un jours correspondant à des jours d'arrêt du chantier par suite d'intempéries au sens du code du travail auquel renvoie le premier alinéa de l'article 19-22 du cahier des clauses administratives générales précité ; qu'il convient cependant de déduire de ces jours les cinq jours d'intempéries prévisibles mentionnés à l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en revanche, elle ne peut prétendre à la prise en compte de vingt jours et demi supplémentaires correspondant aux journées de nettoyage du chantier à la suite des inondations consécutives aux pluies, inondations qui résultent de l'insuffisance de la solution technique qu'elle avait retenue ; qu'enfin, la circonstance que le SIVOA a proposé un avenant au contrat, qui n'a d'ailleurs pas été signé, ne saurait constituer une renonciation définitive du maître de l'ouvrage à appliquer les pénalités contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN est seulement fondée à demander que la période d'application des pénalités de retard soit réduite de quarante-six jours et à ce que lui soit versée la somme correspondant à la réduction de cette période, ladite somme étant assortie des intérêts moratoires prévues à l'article 178 du code des marchés publics, calculés à la date non contestés du 27 octobre 1997 ; que la SOCIETE QUILLERY a demandé la capitalisation des intérêts afférentes à cette somme au 29 janvier 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la prise en charge des frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise à la charge de la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN ;

Considérant que, par suite, la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN et le SIVOA au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les pénalités de retard imputées à la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN seront réduites dans les conditions exposées ci-dessus dans les motifs de l'arrêt.

Article 2 : La somme versée en application de l'article 1er sera assortie des intérêts moratoires prévus par l'article 178 du code des marchés publics. Les intérêts échus à la date du 29 janvier 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes les intérêts.

Article 3 : Le jugement n°0004068 en date du 19 novembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le SIVOA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02VE00405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00405
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-12;02ve00405 ?
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