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07/04/2005 | FRANCE | N°03VE00783

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 07 avril 2005, 03VE00783


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Akli ;

Vu la requête, enregistrée l

e 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de P...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Akli ;

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99798 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 janvier 1998 par laquelle le maire de Saint-Gratien a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité représentative de logement, ainsi qu'à l'annulation des décisions des 28 février 1998, 22 mai 1998 et 13 janvier 1999 rejetant ses recours gracieux et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 3 201,43 euros en réparation du préjudice résultant de ces refus ;

2°) de condamner la commune de Saint-Gratien à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas en quoi les moyens tirés des difficultés financières de la requérante et de sa différence de traitement avec d'autres instituteurs se trouvant dans une situation identique étaient inopérants ; que ledit jugement est également entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle satisfaisait à toutes les conditions posées par la jurisprudence pour se voir attribuer un nouveau logement de fonction, ou, à défaut, une indemnité compensatrice ; qu'en effet elle avait quitté son logement de fonction antérieur pour convenance personnelle mais avec l'accord de la commune, et pour que celle-ci l'offre à un autre instituteur ; que cet appartement a manifestement été attribué à un autre agent puisque la commune lui a indiqué lors de sa nouvelle demande ne plus disposer de logement disponible ; que le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant qu'elle n'établissait pas que sa demande serait justifiée par des modifications dans sa situation familiale ou professionnelle ; qu'il a dénaturé ses écritures en retenant qu'elle n'aurait pas précisé les modifications intervenues dans sa vie personnelle et familiale et ouvrant droit à une indemnité représentative de logement ; que le jugement est entaché d'erreur de fait et de droit en ce qu'il se refuse à prendre en considération le moyen tiré de la situation de la requérante au sein de la communauté pédagogique de la commune ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu la loi du 19 juillet 1889 ;

Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ;

- les observations de Me Akli, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge administratif n'est pas tenu de répondre aux moyens inopérants ; qu'il n'est, dès lors, a fortiori pas tenu d'indiquer en quoi ils sont inopérants ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à faire grief au tribunal de n'avoir, pour rejeter sa demande tendant à l'annulation des diverses décisions opposant un refus à sa demande d'attribution d'un nouveau logement de fonction ou d'une indemnité compensatrice de logement, pas indiqué en quoi les moyens tirés de ses difficultés financières ou des avantages comparables accordés à d'autres instituteurs dans des situations identiques étaient inopérants ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889, et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative, et qu'un instituteur qui quitte de sa propre initiative un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd de ce fait tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement justifiée par des modifications intervenues dans sa situation professionnelle ou familiale ; que toutefois l'instituteur qui s'est borné à quitter volontairement les lieux en accord avec la commune afin que celle-ci l'affecte à un autre instituteur ayant vocation au logement ou à l'indemnité conserve son droit à l'indemnité, comme l'a d'ailleurs rappelé la circulaire interministérielle du 2 février 1984 ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme X, qui s'était vu attribuer un logement de fonction par la commune de Saint-Gratien, dans laquelle elle exerce ses fonctions d'institutrice, a informé cette collectivité par lettre du 4 octobre 1997 qu'elle quitterait ce logement à compter du 1er décembre suivant du fait de l'acquisition d'une maison ayant appartenu à sa famille ; qu'ayant ensuite sollicité le 7 octobre 1997 l'attribution d'une indemnité compensatrice de logement de fonction, elle s'est vu opposer un refus par lettre du 22 janvier 1998 ; que ce refus ayant été confirmé à la suite de ses diverses démarches, elle a sollicité le 5 mai 1998 l'attribution d'un nouveau logement de fonction avant d'être informée par lettre du 22 mai suivant de l'impossibilité d'accéder à sa demande compte tenu des faibles disponibilités de logement de la commune ; qu'elle a ensuite renouvelé sa demande d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement et qu'il n'a pas été fait droit à sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a ainsi quitté son logement de fonction initial pour convenances personnelles et non pour permettre l'attribution de celui-ci à un autre instituteur qui en aurait fait la demande ; que la seule référence par la commune dans sa lettre du 22 mai 1998 à ses faibles disponibilités en logement ne permet d'ailleurs pas d'établir que ledit logement aurait été attribué à un autre enseignant aussitôt après que Mme X l'ait quitté ; que par ailleurs, si la requérante a formé une nouvelle demande d'attribution d'un logement de fonction le 5 mai 1998, elle n'établit pas que cette demande résulterait de modifications intervenues dans sa situation professionnelle ou familiale depuis son renoncement en décembre 1997 ; qu'en effet, ni le décès de sa mère, survenu alors qu'elle habitait encore dans son ancien logement de fonction et qui ne présente donc en toute hypothèse pas de lien direct avec sa nouvelle demande de logement ni ses difficultés financières à faire face à l'acquisition de sa maison de famille du fait de l'absence de versement de l'indemnité compensatrice à laquelle elle pensait avoir droit, ne sauraient être regardés comme constitutives de telles modifications ; qu'ainsi, elle n'avait droit ni à l'attribution d'un nouveau logement de fonction ni au versement d'une indemnité compensatrice ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir utilement de l'impossibilité alléguée par la commune de lui attribuer un logement pour soutenir que cette impossibilité lui ouvrirait droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice ;

Considérant enfin que, dès lors que la situation de Mme X a été appréciée par la commune conformément à la réglementation applicable, la circonstance que d'autres instituteurs placés dans la même situation auraient bénéficié d'une indemnité après avoir quitté leur logement de fonction est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, dès lors, qu'en rejetant ses conclusions tendant d'une part à l'annulation des décisions opposant un refus à ses diverses demandes et d'autre part à la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi, le tribunal n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

03VE00783 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00783
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : AKLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-07;03ve00783 ?
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