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07/04/2005 | FRANCE | N°02VE04196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 07 avril 2005, 02VE04196


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R .221-3, R. 221-4, R.221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mohamed X, par Me Marlio-Marette ;

Vu la requête, enregistrée le 13 dé

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R .221-3, R. 221-4, R.221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mohamed X, par Me Marlio-Marette ;

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9911693 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce que l'université de Paris XIII soit condamnée à lui verser diverses sommes, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui fournir un travail, enfin à ce que soit annulée la décision prise par l'université de Paris XIII le 28 janvier 1999 de lui refuser l'accès à son poste de travail ;

2°) d'annuler la décision prise par l'université de Paris XIII le 28 janvier 1999 de lui refuser l'accès à son poste de travail ;

3°) de condamner l'université de Paris XIII à lui verser une somme de 84 988,23 euros au titre de ses salaires des mois de janvier 1999 à novembre 2002, une somme de 8 498,82 euros au titre des congés payés correspondants, une somme de 18 293,88 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de lui fournir un emploi, une somme de 247 ,74 euros au titre de rappel de la prime de recherche du 1er trimestre 1998, et une somme de 990,98 euros au titre de la prime de recherche du quatrième trimestre 1998 ;

4°) d'ordonner à l'université de Paris XIII de lui fournir un travail ;

Il soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce que d'une part il n'a pas visé le mémoire du requérant enregistré le 13 septembre 2002 et que d'autre part il n'a pas répondu au moyen contenu dans ledit mémoire et tiré de ce que l'article L.951-2 du code de l'éducation, dans sa version actuelle, était inapplicable ; que cet article, qui prévoit que les universités ne peuvent recruter en contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées sur des crédits alloués par des collectivités publiques ou sur leurs ressources propres, ne pouvait en effet s'appliquer dès lors qu'il est issu d'une loi du 22 juillet 1999 et qu'à cette date M. X devait être regardé comme étant déjà titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que la décision du 28 janvier 1998 lui refusant l'accès à son poste de travail a été incompétemment prise dès lors que Melle Lartault, qui en est l'auteur, n'est pas président de l'université ; que cette décision orale méconnaît l'exigence de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ; que l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites avant l'intervention de cette décision ; que celle-ci est également dépourvue de base légale et constitutive d'un détournement de pouvoir ; qu'aux termes de l'article 8 alinéa 1 du décret du 17 janvier 1986, dès lors que la durée totale du contrat et des renouvellements excédait les durées prévues par ces dispositions, le contrat à durée déterminée devait être regardé comme constituant un contrat à durée indéterminée ; qu'aux termes du même article, lorsque le contrat à durée déterminée a été renouvelé au moins une fois depuis l'engagement initial, il doit de ce fait également être regardé comme constitutif d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en refusant à l'intéressé le droit d'entrer dans les locaux de l'université, celle-ci a manqué à son obligation de lui procurer un travail ; qu'il est ainsi fondé à demander le paiement des salaires correspondant à sa période d'éviction irrégulière, ainsi que des dommages intérêts, et à demander qu'il soit enjoint à l'université de lui procurer un emploi ; qu'il a droit également au versement de primes de recherche ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Marlio-Marette, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que M. X soutient que le jugement attaqué aurait omis de mentionner, dans ses visas, son mémoire enregistré le 13 septembre 2002 ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le tribunal a analysé l'ensemble des conclusions et répondu à la totalité des moyens dont il était saisi, et y a statué de manière expresse ; qu'ainsi ledit jugement ne peut, en toute hypothèse, être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

Considérant en second lieu que le juge administratif n'est tenu de répondre qu'aux moyens présentés par les parties et non à l'ensemble des arguments produits à l'appui desdits moyens ; que si, à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il devait être regardé comme étant employé par l'université de Paris XIII pour une durée indéterminée, M. X soutenait que les dispositions de l'article L.951-2 du code de l'éducation ne lui étaient pas applicables en tant que, issues d'une loi du 22 juillet 1999, elles ne sont intervenues qu'après que son contrat à durée déterminée se serait converti en contrat à durée indéterminée, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait du répondre à cet argument ; qu'en toute hypothèse les premiers juges, en mettant en oeuvre les dispositions de cet article, ont, implicitement mais nécessairement, entendu écarter cette argumentation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70% d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi susvisée : Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un emploi permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée. ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Pour l'application de l'article 6, 2ème alinéa , de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une année, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :-six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ; -dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel ; que l'article 8 du même décret dispose que : Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : -sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial , les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée. ; -lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2°, 3° et 6°) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents recrutés par contrat à durée déterminée ne sont réputés être employés pour une durée indéterminée que dans les cas visés à l'article 8 précité du décret du 17 janvier 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X aurait refusé sa titularisation et pourrait par voie de conséquence se trouver dans la situation prévue à cet article ; que d'autre part si l'alinéa 5 dudit article dispose que le contrat ou l'engagement de l'agent devra être regardé comme un contrat à durée déterminée en l'absence de stipulation ou de disposition contraire, ces dispositions, en toute hypothèse, ne concernent que les agents recrutés en application des articles 3 et 5 du décret ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X a été recruté en application de l'article 6 dudit décret ; que ces dispositions ne lui sont donc pas applicables ; qu'ainsi, M. X, qui ne pouvait donc être regardé comme étant employé pour une durée indéterminée, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a, par le jugement contesté, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université à lui verser une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pour la période du mois de janvier 1999 au mois de février 2004 s'il avait continué à être employé par elle ainsi qu'aux congés payés correspondant à cette période ;

Considérant que le refus oral opposé à M. X le 28 janvier 1999, alors qu'il n'était plus employé par l'université de Paris XIII, d'accéder à son poste de travail, à supposer même qu'il s'agisse d'une décision susceptible de recours, n'est que la conséquence du non-renouvellement de son contrat ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour lui opposer un tel refus et a en conséquence rejeté comme inopérant l'ensemble des moyens présentés à l'encontre dudit refus ;

Considérant que le requérant, qui ne disposait pas d'un droit au renouvellement de son contrat avec ladite université, n'est pas davantage fondé à demander que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme qu'il demande à titre de dommages et intérêts ; que par ailleurs, ainsi que l'a jugé le tribunal, les primes de recherche sont, en vertu du décret du 30 octobre 1986, variables et personnelles et sont fixées d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant le montant de la prime versée au requérant à une somme de 743,19 euros pour le premier trimestre 1998 et en la supprimant pour le dernier trimestre de la même année, le président de l'université ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus de le laisser accéder à son poste de travail et à la condamnation de l'université à lui verser, outre les primes de recherche en cause, des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonctions présentées par M. X doivent dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04196
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MARLIO-MARETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-07;02ve04196 ?
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