La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2005 | FRANCE | N°02VE01877

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 07 avril 2005, 02VE01877


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Cazin ;

Vu ladite requête, enregistr

e le 27 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de P...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Cazin ;

Vu ladite requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97812 en date du 5 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 juin et 18 décembre 1996 par lesquelles le maire de Chatou a respectivement procédé à sa notation et rejeté son recours gracieux, dirigé contre cette notation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Chatou au versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la motivation du jugement attaqué est erronée ; que la note ayant été fixée le 24 juin 1996 à 11/20, elle ne pouvait pas être abaissée ultérieurement à 10,05,/20 après examen par la commission administrative paritaire, en violation de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la procédure suivie a été irrégulière dès lors qu'il n' a pas reçu la fiche individuelle de notation exigée par l'article 4 du décret n°86-473 du 14 mars 1986, laquelle par ailleurs ne comprend aucune appréciation sur sa valeur professionnelle ;

.......................................................................................................................

Vu les pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n°86-473 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- les observations de Me Caillet pour la commune de Chatou ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que le courrier adressé à M. X par le maire de Chatou le 24 juin 1996 avait pour seul objet de lui notifier le montant de la prime d'intéressement qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995 ; que, dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles devait être regardée comme tendant à l'annulation de la notation attribuée au titre de l'année 1995 et correspondant à la fiche de notation produite par la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale (...) Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 pris en application de ces dispositions : La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; qu'il résulte de ces dispositions que la fiche individuelle de notation doit contenir l'ensemble des éléments constitutifs de la notation des fonctionnaires territoriaux ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la fiche de notation produite par la commune, qu' au titre de l'année 1995, le maire de Chatou a attribué à M. X, qui exerçait les fonctions d'éducateur sportif au service des sports de la commune, la note chiffrée de 10, 05/20, sans l'avoir assortie d'aucune appréciation d'ordre général au sens des dispositions décrétales précitées ; qu'il a ainsi méconnu lesdites dispositions ;

Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Chatou la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Chatou à verser à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97812 du Tribunal administratif de Versailles du 5 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La notation de M. X pour l'année 1995 et le rejet de son recours gracieux sont annulés.

Article 3 : La commune de Chatou versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02VE01877 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01877
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-07;02ve01877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award