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07/04/2005 | FRANCE | N°02VE00277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 07 avril 2005, 02VE00277


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Patrick Z, demeurant ..., par la SCP Recoules Gayaudon ;

Vu la requête, enr

egistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Patrick Z, demeurant ..., par la SCP Recoules Gayaudon ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002144-002670 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 janvier 2000 par le maire de la commune de La Forêt-le-Roi ;

2°) de rejeter les demandes de M. X et de M. et Mme Y dirigées contre ce permis de construire ;

3°) de condamner M. X d'une part et M. et Mme Y d'autre part à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de M. et Mme Y était irrecevable pour tardiveté, dès lors que l'affichage du permis sur le terrain a commencé dès le 11 février 2000 alors qu'elle a été enregistrée le 27 avril 2000 ; que s'il a été relevé par l'huissier que le panneau d'affichage sur le terrain n'avait pas la taille requise de 80 cm et que certaines des mentions obligatoires n'y figuraient pas, la mention qu'il s'agissait d'un permis de construire et le nom et l'adresse de son bénéficiaire y apparaissaient clairement, ce qui suffisait pour que l'affichage soit jugé régulier ; que par ailleurs, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les allégations des deux demandeurs de première instance pour retenir que ledit panneau d'affichage n'aurait été apposé que le 2 mars et non le 11 février 2000, en dépit de l'attestation du directeur général de la société STPR ; que l'affichage en mairie a bien été effectué et que le mauvais état du panneau ne correspond pas à son état d'origine mais résulte de plusieurs mois d'exposition ; qu'en toute hypothèse il était suffisant pour permettre l'information du public ; que l'irrecevabilité de la demande des époux Y entraînera l'annulation du jugement qui ne s'est fondé que sur leur seule demande pour annuler le permis litigieux ; qu'au fond, M. X n'est pas fondé à soutenir que le maire n'aurait pas du délivrer lui-même le permis de construire dès lors que le pétitionnaire était son fils alors que l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme ne fixe une telle interdiction que lorsque le maire est directement et personnellement intéressé par la délivrance du permis ; qu'en toute hypothèse le permis a, en pratique, été instruit par les services de la direction départementale de l'équipement ; que les demandeurs n'étaient pas fondés à soutenir que la construction projetée excèderait le coefficient d'occupation des sols (COS) applicable dans la zone dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte la superficie des deux parcelles cadastrales constituant le terrain d'assiette du projet, d'autant que le garage en cause sera implanté sur les deux parcelles ; que, s'agissant d'un garage ouvert sur une de ses faces, un tel bâtiment ne crée pas de surface hors oeuvre nette ; que le projet litigieux n'a pas davantage méconnu l'article UG10 du plan d'occupation des sols qui autorise une hauteur maximale à l'égout de 9 mètres, dès lors qu'il ne prévoit qu'une hauteur à l'égout de 5, 5 mètres ; que de surcroît les dispositions de l'article UG10 visent les bâtiments annexés, ce qui n'est pas le cas ; que les premiers juges, qui n'exercent sur l'insertion d'une construction dans le paysage, en cas de délivrance du permis, qu'un contrôle restreint, n'ont pu sans erreur manifeste annuler le permis litigieux sur ce fondement alors que le terrain d'assiette du projet ne se situe dans aucune zone de protection ; que de nombreux autres hangars comparables existent dans le village et que celui-ci n'est pas très apparent de la rue et ne dénature pas l'existant ; que l'intérêt à agir des époux Y est de surcroît discutable dès lors qu'ils ne sont plus ni propriétaires ni résidents dans la commune ; que M. X ne peut prétendre que les bâtiments préexistants n'étaient pas vétustes ; que la construction projetée présente un intérêt économique pour la commune en y créant des emplois ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Brehier, substituant Me Recoules, pour le requérant ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. ;

Considérant qu'il appartient à M. Z, bénéficiaire du permis de construire, de faire la preuve de la date à laquelle ce permis a été affiché sur le terrain en application des dispositions précitées de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; que la production d'une seule attestation, établie par le président directeur général de la société chargée de la réalisation de la construction objet du permis litigieux, indiquant avoir vu la pancarte mentionnant les références du permis de construire le 11 février 2000 ne suffit pas à établir que ledit permis aurait été affiché sur le terrain dès cette date ; que par ailleurs, la date d'affichage dudit permis de construire en mairie ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme n'avait pu courir et qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme Y ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article UG11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La-Forêt-le-Roi : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. Des prescriptions, annexées éventuellement au présent règlement, sont faites pour les zones de protection des sites et paysages délimitées au document graphique. ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la construction autorisée par le permis litigieux consiste en un hangar d'aspect moderne, de couleur claire et d'une hauteur très nettement supérieure aux constructions avoisinantes ; que tant par sa hauteur que par sa couleur et son aspect général, ce bâtiment, situé au centre du village, contraste fortement avec les maisons anciennes qui l'entourent et porte ainsi atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que par ailleurs la circonstance que la construction s'élèverait à l'emplacement d'un ancien bâtiment tombé en ruines, que d'autres constructions comparables existeraient dans le village, et que le terrain d'assiette du projet ne se trouverait pas dans une zone de protection des sites et paysages ne permettent pas d'établir que la construction ainsi autorisée ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article UG11 du plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur quant à l'étendue de leur contrôle, ont à juste titre considéré que la délivrance du permis de construire contesté était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y ainsi que M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z à verser à M. et Mme Y ainsi qu'à M. X une somme globale de 1 500 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z versera à M. et Mme Y ainsi qu'à M. X une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00277
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : RECOULES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-07;02ve00277 ?
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