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31/03/2005 | FRANCE | N°04VE00196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 04VE00196


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Hassiba X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ;

Vu la requête, enre

gistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 1...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Hassiba X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 16 janvier 2004, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204580 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en date du 10 avril 2002 tendant à obtenir la délivrance d'un certificat de résidence, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence avec la mention vie privée et familiale

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale conformément aux stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco algérien dans sa rédaction résultant du troisième avenant en date du 11 juillet 2001 ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 9 -1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à un examen particulier de son dossier en se contentant d'opposer un refus de principe ; qu'elle ne constitue aucune menace pour l'ordre public ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme X :

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;

Considérant que la demande de certificat de résidence présentée par Mme X a été adressée par voie postale et que l'intéressée ne s'est pas présentée à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile ; qu'ainsi, cette demande ne satisfaisant pas aux conditions prévues par les dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants algériens, l'autorité administrative a pu légalement la rejeter implicitement ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme X, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme X, ressortissante algérienne née le 30 octobre 1968, fait valoir qu'elle est entrée en France le 13 juillet 1999 , que son époux réside en France et que ses trois enfants, dont deux nés en Algérie en 1996 et 1998 et le troisième né en France le 27 mai 2000 sont régulièrement scolarisés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que tant la requérante que son mari résidaient, à la date de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2002 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mme X, sous couvert de visas de court séjour qui ne leur donnaient pas vocation à rester sur le territoire français et depuis moins de trois ans avant l'intervention de ladite décision implicite ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente et un ans, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne saurait utilement invoquer les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction résultant du troisième avenant qui permet la délivrance de plein droit à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dès lors que cet avenant est entré en vigueur le 1er janvier 2003, postérieurement à la décision litigieuse ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en vertu desquelles les Etats veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents créent seulement des obligations entre les Etats et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision refusant un titre de séjour ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la requérante ne menace pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que Mme X demande pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00196
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;04ve00196 ?
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