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31/03/2005 | FRANCE | N°02VE00648

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 02VE00648


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE BEZONS, représentée par Me Brault, avocat ;

Vu ladite requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE BEZONS, représentée par Me Brault, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris 15 février 2002, sous le numéro 02PA00648, par laquelle la COMMUNE DE BEZONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99520 en date du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 2 août 2000 licenciant Mme Marylène X de son emploi d'assistance maternelle et lui enjoignant de la réintégrer dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme Marylène X présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme Marylène X à lui verser 1524 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant Y était imputable à des faits de maltraitance ni que le maire de BEZONS aurait pris une sanction aussi grave pour les seuls faits commis à l'égard de l'enfant Z ; que le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de licenciement est fondée sur deux fautes graves commises par Mme X ; qu'il ressort clairement des motifs de la décision du 25 novembre 1998 que sur la base des seuls faits concernant l'enfant Z, la commune entendait procéder au licenciement de Mme X ; que les actes de maltraitance reconnus et avérés à l'encontre de ce seul enfant justifiaient pleinement le licenciement ; que les faits concernant l'enfant Y ont été confirmés du fait de la condamnation par le TGI de Pontoise de Mme X, qui a été reconnue coupable de violences envers mineurs de moins de 15 ans et condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant une durée de dix ans ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision en date du 25 novembre 1998 prononçant le licenciement de Mme :

Considérant que Mme Marilène X, assistante maternelle contractuelle de la COMMUNE DE BEZONS, a été licenciée le 25 novembre 1998 pour des faits de maltraitance et d'absence de surveillance auprès d'enfants qui lui avaient été confiés ; que les faits susmentionnés, sur lesquels la commune de BEZONS s'est fondée pour prononcer cette sanction, ont été constatés par le juge pénal, lequel a condamné Mme X à une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans ; qu'eu égard à leur gravité et à la profession exercée par l'intéressée, ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le maire de la commune de BEZONS n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de licencier cet agent ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, dont le jugement est intervenu avant le jugement pénal auquel le présent arrêt se réfère, s'était fondé à la fois sur l'absence de faits établis à propos d'un des deux enfants concernés et sur le caractère excessif de la sanction ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la lettre de licenciement attaquée a été signée par M. Gérard Caron, adjoint au maire de BEZONS chargé des questions de personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce signataire bénéficiait d'une délégation de signature pour les arrêtés de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonction en date du 23 juin 1995 et qui a été publiée le même jour ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision écartée doit être rejeté ;

Considérant que la circonstance que Mme X n'ait pas l'objet d'un retrait d'agrément est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si Mme X soutient que la procédure de licenciement était irrégulière au regard des dispositions de l'article 28 de son contrat qui exige le respect d'un préavis, ce moyen ne saurait être accueilli dès lors que le second alinéa du même article dispense l'employeur d'un tel préavis en cas de licenciement prononcé en matière disciplinaire ;

Considérant enfin qu'en appel Mme X fait valoir que la procédure de licenciement aurait méconnu l'article 27 de son contrat dont une disposition autorise son licenciement si aucun enfant ne lui est confié pendant trois mois ; que toutefois, si elle fait valoir que la mesure de licenciement est intervenu plus de trois mois après la date à laquelle les enfants dont elle avait la charge lui ont été retirés, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un licenciement prononcé en matière disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BEZONS est fondée à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées par la commune de BEZONS tendant à la condamnation de Mme X à lui verser 1524 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de la commune de BEZONS est rejeté.

02VE00648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00648
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;02ve00648 ?
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