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31/03/2005 | FRANCE | N°02VE00519

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 02VE00519


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.A. PROTECTION MURS ET PIGNONS dont le siège est situé ... a Chambourcy (78

20) par Me X... de Giacomo, avocat ;

Vu la requête enregist...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.A. PROTECTION MURS ET PIGNONS dont le siège est situé ... a Chambourcy (7820) par Me X... de Giacomo, avocat ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 février 2002 par laquelle la S.A. PROTECTION MURS ET PIGNONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°965461 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992,mises en recouvrement le 31 mars 1996 ;

2°) de prononcer la décharge correspondante

Elle soutient que les cadeaux offerts aux décisionnaires des marchés lui ont permis d'obtenir des chantiers importants dans un secteur fortement concurrentiel ; que ces dépenses, qui ne présentent pas une proportion excessive du chiffre d'affaires de l'entreprise, ont été ainsi engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que, s'agissant des frais de réception, la facture Guy Y... aurait due être admise en déduction car elle correspond aux frais de règlement amiable d'un sinistre intervenu sur un chantier ; que la facture Mas des Langoustiers aurait dû également être admise en déduction s'agissant d'une invitation destinée aux collaborateurs d'un cabinet immobilier par l'intermédiaire duquel elle réalise un chiffre d'affaires important ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. PROTECTION MURS ET PIGNONS qui exerce une activité de ravalement d'immeubles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 ; qu'à la suite de cette vérification le service a procédé à des redressements de ses bénéfices imposables ; que la société requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les impositions supplémentaires résultant de ces redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-5 du code général des impôts : Sont déductibles les dépenses suivantes : les frais de voyage de déplacement, les dépenses des charges afférentes aux véhicules, les cadeaux, les frais de réception, y compris les frais de restaurants (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise . ;

Considérant, en premier lieu, que si la S.A. PROTECTION MURS ET PIGNONS fait valoir que la somme de 225 800 F comprise dans les charges de l'exercice clos au 31décembre 1990, la somme de 137 750 F comprise dans les charges de l'exercice clos le 31 décembre 1991 et la somme de 225 556 F comprise dans les charges de l'exercice clos le 31 décembre 1992 correspondent à des cadeaux offerts à des décisionnaires en vue d'obtenir des marchés d'un montant substantiel, de faciliter le déroulement de ces chantiers et d'accélérer le règlement des factures, elle n'établit pas, en se bornant à produire un tableau faisant le rapprochement entre le montant des factures et le montant des marchés obtenus, sans fournir d'élément d'appréciation sur les circonstances dans lesquelles les bénéficiaires des cadeaux seraient effectivement intervenus pour contribuer aux résultats dont elle se prévaut, que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que l'administration a écarté lesdites dépenses des charges déductibles de la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que le service a refusé la déductibilité en charge, au titre de l'année 1991, d'une facture Guy Y... d'un montant de 23.710 francs ; que si la société requérante soutient que cette facture correspond aux frais de règlement à l'amiable d'un sinistre intervenu sur un chantier qui aurait pu entraîner des dépenses plus importantes, elle n'établit ni la réalité de ce sinistre ni la nature des dégâts qu'il aurait entraînés en se bornant en appel comme devant les premiers juges, à produire l'annexe relative aux montants des franchises de son contrat d'assurance ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que la facture Mas du Langoustier d'un montant de 13.024,50 francs qui correspond à une invitation au restaurant de membres d'un cabinet immobilier avec lequel elle réalisait un important chiffre d'affaires aurait du être déduite de ses charges au titre de l'année 1992, elle n'établit pas le lien entre la dépense ainsi engagée et le volume d'affaires obtenues ; que, dès lors la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la dépense a été engagée dans l'intérêt direct de son exploitation ;

Sur la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que le service a regardé les sommes en litige comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1° du code général des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article 117 du même code, il a invité la société à désigner les bénéficiaires desdites distributions ; qu'à défaut de réponse de la société, l'administration était fondée à majorer les impositions redressées de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que, ni dans sa requête d'appel ni devant les premiers juges, la S.A. PROTECTION MURS ET PIGNONS n'a développé de moyen à l'appui de sa contestation relative à cette pénalité ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de la pénalité doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. PROTECTION MURS ET PIGNONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. PROTECTIONS MURS ET PIGNONS est rejetée.

02VE00519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00519
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GENIEYS DE GIACOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;02ve00519 ?
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