La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°02VE00409

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 02VE00409


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ CAPPO, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu la

requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au greffe de la Cour adminis...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIÉTÉ CAPPO, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle SOCIÉTÉ CAPPO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9605950 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais irrépétibles qu'elle a engagés, tant en première instance qu'en appel, au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son activité relève de la catégorie des prestations de service et que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par l'encaissement du prix dès lors que ses clients lui passent commande de travaux de réalisation d'outillages en lui fournissant les plans, les modèles et les supports magnétiques dont ils restent propriétaires ; qu'elle est dans l' impossibilité de fabriquer, stocker à l'avance de tels outillages ; que la part des matières premières dans la détermination du prix de ces outillages est très faible par rapport aux salaires et aux charges qui représentent plus de 60% du chiffre d'affaires hors taxe ; qu'elle vend des heures d'études et de production et non des biens meubles ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel . II . 1°) Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) 3°) Sont également considérés comme livraisons de biens :(...) b. La délivrance d'un travail à façon, c'est-à-dire la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés ; (...) et qu'aux termes de l'article 269 dudit code : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. au moment où la livraison (...) du bien ou la prestation de services est effectuée (...) 2. La taxe est exigible : a. pour les livraisons (...) lors de la réalisation du fait générateur .(...) c. pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix (... . ) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CAPPO réalise des outillages de fonderie sur la base d'études, de plans et de modèles établis par ses clients ; qu'elle produit, à partir de matériaux dont elle assure elle-même la fourniture, des biens meubles qui n'avaient pas d'existence corporelle avant son intervention ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la valeur de la matière première fournie par la société n'entre dans le prix des produits que pour une faible part et que les produits ne soient pas standardisés et nécessitent l'intervention d'un personnel hautement qualifié, les outillages produits par la SOCIETE CAPPO qui constituent des objets nouveaux par rapport aux supports confiés par les clients de l'entreprise et ne réunissent pas les caractéristiques d'un travail à façon au sens de l'article 256 précité du code général des impôts ne peuvent être qualifiés de prestations de services au sens du même article ; que, par suite, les opérations effectuées par la SOCIETE CAPPO sont constitutives de livraisons de biens meubles corporels au sens du II de l'article 256 précité du code général des impôts ; qu'ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée était, en vertu de l'article 269 précité du code général des impôts, exigible au moment de la livraison du bien, et non de l'encaissement du prix ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAPPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CAPPO les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CAPPO est rejetée.

02VE00409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00409
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PUGLIESI-CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;02ve00409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award