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24/03/2005 | FRANCE | N°02VE02628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 mars 2005, 02VE02628


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINTRY SUR SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me C

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au g...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINTRY SUR SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Chauvin ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE SAINTRY SUR SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703739 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la SA Secours routier français, venant aux droits de M. X, une somme de 38 000 euros avec intérêts, en réparation du préjudice subi en tant que collaborateur occasionnel du service public ;

2°) à titre subsidiaire de limiter l'indemnité mise à sa charge à la somme de 5 285,28 euros ;

3°) de condamner la SA Secours routier français à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a, à tort, jugé que la demande de la SA Secours routier français tendant à l'indemnisation des frais d'enlèvement et de garde des épaves entreposées sur le terrain de Mme Y n'aurait pas été frappée par la prescription quadriennale ; que la lettre du maire du 15 juin 1992 ne concernait que la créance de la société demanderesse à l'égard de Mme Y et ne pouvait interrompre la prescription à l'égard de la commune ; que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas sur quels éléments précis il se fonde pour la condamner ; que la commune ne saurait être condamnée à verser une indemnisation pour la garde des épaves entre le 13 août 1991 et le 31 décembre 1993, alors que les frais occasionnés ne sont imputables qu'à l'inaction de M. X ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°68- 1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il est constant que le tribunal a examiné les divers chefs de préjudices invoqués par la SA Secours routier français et indiqué qu'il entendait faire droit aux demandes d'indemnisation de la société demanderesse sur le fondement tant des frais engagés pour l'enlèvement des épaves que pour leur stockage ; que, par suite, et alors même que le tribunal n'indique pas de manière détaillée le mode de calcul l'ayant conduit à retenir une indemnisation globale de 38 000 euros, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que M. X, aux droits duquel vient désormais la SA Secours routier français, a, à la demande de la commune, procédé le 13 août 1991 à l'enlèvement des épaves automobiles se trouvant sur un terrain situé 18 rue de Melun, dont la propriétaire, Mme Y, n'avait pas donné suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée par le maire en vue de l'enlèvement desdites épaves ; que M. X a ensuite stocké celles-ci et tenté à plusieurs reprises, sans succès, d'obtenir paiement des frais d'enlèvement et de gardiennage auprès de la propriétaire ; qu'il a enfin sollicité la condamnation de la commune à l'indemniser des frais exposés ; que le tribunal a fait droit à sa demande et jugé que M. X était fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi du fait de cet enlèvement effectué à la demande expresse du maire, titulaire du pouvoir de police en l'espèce, en application de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets ; que la commune de Saintry-sur-Seine fait appel de ce jugement ; qu'en l'absence de toute précision des parties sur le compromis qui serait intervenu entre elles, la présente requête doit être regardée comme ayant conservé son objet ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : La prescription est interrompue par : (...)toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'un huissier de justice mandaté par M. X a, par lettre du 9 juin 1992, informé la commune de l'impossibilité de recouvrer les frais exposés par son client auprès de la propriétaire des épaves ; que, par lettre du 15 juin 1992, le maire de Saintry-sur-Seine lui a répondu que le litige lié au paiement des frais engagés par le garage X constituait une affaire privée et que le remboursement de ces frais ne pouvait être poursuivi qu'auprès de Mme Y elle-même ; que, par suite, cette lettre du 9 juin 1992,relative aux difficultés de recouvrement des frais exposés par M. X à l'occasion de la mission de service public que lui avait confié le maire de Saintry-sur-Seine, doit être regardée comme ayant trait à l'existence et au paiement de la créance litigieuse ; qu'il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait, à tort, jugé que cette lettre avait eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale et d'en déduire que, ce délai ayant été à nouveau interrompu par une demande en paiement adressée le 19 juin 1996, la créance n'était pas prescrite ;

Considérant, d'autre part, que si la commune soutient qu'elle ne peut, en toute hypothèse, être condamnée à indemniser M. X pour toute la durée où celui-ci a assuré le gardiennage des épaves, soit du 13 août 1991 au 31décembre 1993, et soutient que cette durée est due à l'absence de diligences de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que Mme Y a fait l'objet de nombreuses relances de la part de M. X et que ce dernier a été contraint de saisir le tribunal d'instance de Corbeil afin d'être autorisé à détruire les épaves ; que, dans le même temps, la COMMUNE DE SAINTRY-SUR-SEINE n'est pas intervenue pour permettre un dénouement rapide du litige ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que M. X aurait commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à 38 000 euros l'indemnité due à la SA Secours routier français, qui est aux droits de M. X, au titre des frais d'enlèvement et de gardiennage des épaves, le tribunal ait fait une inexacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser une indemnité de 38 000 euros à la SA Secours routier français ;

Sur l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA Secours routier français, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINTRY-SUR-SEINE la somme de 3500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTRY-SUR-SEINE est rejetée.

02VE02628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02628
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CHAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-24;02ve02628 ?
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