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17/03/2005 | FRANCE | N°03VE02572

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 03VE02572


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdenour X, demeurant ..., par Me Soufi ;

Vu la requête, enregistrée le 27

juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, p...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abdenour X, demeurant ..., par Me Soufi ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé comme pays de destination pour la reconduite à la frontière décidée le 12 février 2001, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que cette décision est irrégulière puisque elle n'est pas signée du secrétaire général mais de M. Y ; qu'il s'agit d'une simple ampliation et que l'exemplaire notifié ne permet pas de vérifier que l'arrêté original était bien signé du secrétaire général ; que, d'ailleurs, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet n'a pas justifié que le secrétaire général a reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que l'arrêté est dépourvu d'une motivation précise se rattachant à son cas et viole la loi du 11 juillet 1979 ; que ni lui ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience du 6 février 2003 et qu'ils n'ont pu être entendus ; que le tribunal a analysé un moyen qui n'était pas invoqué ; que le tribunal a considéré à tort qu'il n'était pas personnellement exposé à un risque réel en cas de retour en Algérie ; qu'en effet il appartient à une famille ayant soutenu l'armée française ; que son père était considéré comme un traître ; que depuis l'indépendance, toute sa famille est marginalisée ; qu'il a été indirectement menacé et que l'émir de la région lui a demandé une contribution financière ; qu'il a produit une menace écrite précise qui établit qu'il est personnellement menacé ; que son cousin Bachir X a été assassiné le 11 août 1995, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de gendarmerie et l'article de journal qu'il a fournis ; qu'en mai 2002, une bombe a explosé dans sa région d'origine à l'entrée d'un marché ; qu'en qualité de commerçant, il est une cible privilégiée pour les terroristes ; que la décision méconnaît la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Soufi pour M. X

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une convocation à l'audience a été envoyée le 23 janvier 2003 par le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à Mme Parise-Heideiger, avocate du requérant, à l'adresse que celui-ci avait communiquée au greffe ; que cette lettre a été retournée à l'envoyeur le 28 janvier par les services postaux avec la mention pas de boîte aux lettres et n'habite pas à l'adresse indiquée ; que le 31 janvier 2003 le greffe du Tribunal a faxé ladite convocation à l'avocat et laissé un message à son secrétariat pour attirer l'attention sur cette convocation ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué à l'audience du 6 février 2003 ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal ait répondu à un moyen qui n'était pas invoqué est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué n'ait pas été revêtue de la signature du secrétaire général est sans incidence sur sa légalité ; que si l'intéressé conteste en outre que la décision ait été signée par une autorité compétente, il ressort des pièces produites en première instance, et notamment de l'arrêté publié le 17 avril 2000 au recueil des actes administratifs de la préfecture et communiqué par le préfet du Val-d'Oise que celui-ci a régulièrement désigné, le secrétaire général de la préfecture, M. Hugues Z, pour signer tous arrêtés et décisions à l'exception d'un nombre d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les mesures relatives à la situation des étrangers ; que la pièce produite par le préfet porte régulièrement mention de cette signature et du nom de son auteur ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est intervenue en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; que cependant il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et, est, par suite, suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose qu' : un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, à qui le bénéfice de l'asile territorial a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 2 octobre 2000, soutient qu'il aurait fait l'objet, avant à sa venue en France, de menaces de racket en juin 2000 à raison de l'exercice de sa profession de commerçant, et qu'il courrait des risques du fait de l'assassinat de son cousin en 1995, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne peut utilement faire valoir que l'ensemble de sa famille, qui est demeurée en Algérie, serait menacée et qu'une bombe aurait explosé sur un marché dans sa ville d'origine en 2002 ; que, par suite le moyen soulevé, tiré des risque encourus, ne peut qu'être rejeté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions qu'il a présentées à ce titre doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdenour X est rejetée.

03VE02572 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02572
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;03ve02572 ?
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