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17/03/2005 | FRANCE | N°03VE02022

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 03VE02022


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Bathy X, demeurant Chez M. Sibi Y ... ;

Vu la requête, enregistrée le 21 m

ai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Bathy X, demeurant Chez M. Sibi Y ... ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Bathy X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 007755 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé sa décision du 20 octobre 1999 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer cette carte ;

Il demande qu'un avocat soit désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. Baty X ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 14 mai 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis confirmant l'arrêté du 20 octobre 1999 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa durée habituelle de présence en France, le requérant se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait présentée dans son mémoire de première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait pu commettre en rejetant ce moyen ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant que M. X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision du 14 mai 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte sur le fondement duquel l'acte attaqué a été pris aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que ce moyen repose en effet sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, entré en France en 1988, fait valoir qu'il a un frère, trois cousins et des amis en France , il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié le 6 mars 1983 avec une ressortissante malienne qui vit au Mali avec ses deux enfants ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de sa requête à fin d'injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour en sa faveur, sous peine d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02022
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;03ve02022 ?
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