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17/03/2005 | FRANCE | N°03VE00874

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 17 mars 2005, 03VE00874


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Anzoumana X, demeurant chez M. Youssouf Y, ..., par Me Gondard ;

Vu la requ

te, enregistrée le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour administ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Anzoumana X, demeurant chez M. Youssouf Y, ..., par Me Gondard ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991399 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a opposé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1998 du préfet du Val d'Oise rejetant le recours gracieux formé contre le refus de régularisation opposé à M.X et de la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 1998 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette décision ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sous astreinte de 200 euros par jour un mois après la notification de l'arrêt ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

-le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

-et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la décision en date du 5 juin 2000 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pu se substituer en raison de son sens et de son objet à la décision en date du 24 mars 1998 par laquelle il avait rejeté le recours gracieux formé contre le refus de régularisation opposé à M. X dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997, ni à la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 1998 prise sur recours hiérarchique et confirmant cette décision ; que par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles lui a opposé un non-lieu à statuer du fait de l'intervention de la décision du 5 juin 2000 ; que, dès lors, le jugement en date du 6 février 2003 doit être annulé ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, pour la Cour, de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 modifiée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre utilement, sur le fondement des dispositions de la dite circulaire, à la régularisation de sa situation en matière de séjour, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration se soit refusée, lorsqu'elle a pris sa décision, à examiner la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des faits existant à cette date et ait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X était, à la date de la décision attaquée, sans charge de famille en France, son épouse et ses enfants résidant au MALI ; que, sans qu'y fasse obstacle la présence en France de ses frères et de ses cousins, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 1998 du préfet du Val d'Oise rejetant le recours gracieux tendant à la régularisation de son séjour en France ni celle du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 1998 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à ce qui soit enjoint au Préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise et de celle du ministre de l'intérieur n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la Cour est rejeté.

03VE00874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00874
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;03ve00874 ?
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